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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) - España (Ratificación : 1975)

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Solicitud directa
  1. 2024
  2. 1990

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Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Politique nationale de promotion de l’emploi permanent ou régulier des dockers. Dockers immatriculés. Coopération entre partenaires sociaux. Formation professionnelle. Nouvelle législation et pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, en particulier concernant le cadre législatif et réglementaire en vigueur concernant le nouveau régime d’emploi des dockers dans les ports du pays depuis son dernier rapport de 2017. La commission rappelle que, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 décembre 2014 rendu dans l’affaire C-576/13, le décretloi royal no 8/2017 du 12 mai 2017 a modifié le régime des travailleurs quant à la prestation du service de manutention de marchandises en prévoyant la liberté des opérateurs de contracter des travailleurs portuaires pour la prestation du service de manutention portuaire, certaines exigences en matière de formation professionnelle des dockers, l’instauration de centres portuaires d’emploi (CPE) pour assurer l’emploi régulier des dockers et, enfin, en confiant à la négociation collective l’adaptation de la réglementation conventionnelle aux nouvelles dispositions légales. En outre, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement sur les modifications législatives et réglementaires intervenues entre 2018 et 2022 qui ont apporté des précisions sur la mise en œuvre du nouveau régime.
Par ailleurs, la commission prend aussi note de l’indication de l’enregistrement et de la publication, via la résolution du 4 mai 2022 de la Direction générale du travail, du Vème Accord pour la régulation des relations de travail dans le secteur de la manutention portuaire. Cet accord a été signé en avril 2022 entre l’organisation patronale Association nationale des entreprises de manutention et des agents maritimes (ANESCO) représentant les entreprises du secteur, et par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT) – qui avaient précédemment exprimés leurs préoccupations quant à l’impact éventuel du nouveau régime sur l’emploi des dockers et sur l’application de la convention – et la Coordination nationale des gens de mer (CETM). Le gouvernement souligne que le préambule de l’Accord rappelle que: «Compte tenu de la nature essentiellement irrégulière du travail portuaire, il convient, conformément à la convention internationale no 137 de l’OIT, d’assurer la stabilité et la qualité de l’emploi, ce qui constitue non seulement l’objectif essentiel de la convention collective, mais aussi du nouveau cadre réglementaire, puisque, conformément à la suggestion de la Cour de justice, le législateur attribue aux CPE la fonction de «stabilisation» et d’amélioration de la qualité (par le biais de la formation) du travail portuaire».
La commission prend dûment note des réponses fournies sur la manière dont le régime essaie d’assurer l’emploi permanent et régulier des dockers (article 2, paragraphe 1, de la convention) et un minimum de périodes d’emploi et un minimum de revenu aux dockers occasionnels (article 2, paragraphe 2), sur l’enregistrement des dockers par les CPE en catégories ou groupes professionnels en vertu de l’Accord sectoriel afin de permettre leur emploi via un système de rotation (article 3), ainsi que sur la formation des dockers (article 6). Enfin, la commission note l’indication sur la constitution d’un comité paritaire sectoriel national (CPSE) composé des signataires de l’Accord sectoriel afin d’assurer la coopération des partenaires sociaux (article 5).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des éléments d’information contenus dans le Document analysant l’évolution de la libéralisation du secteur de la manutention en Espagne pour l’année 2022, publié par le ministère des Transports et de la Mobilité Durable en novembre 2023, transmise par le gouvernement. La commission observe qu’il s’agit d’un rapport annuel exigé en vertu du décret-royal no 9/2019 du 29 mars 2019, modifiant la loi no 14/1994 réglementant les agences de travail temporaire, afin de l’adapter à l’activité de manutention portuaire. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant par exemple les prochains documents d’analyse annuels du ministère des Transports et de la Mobilité Durable sur le secteur de la manutention portuaire, ainsi que tous extraits de rapports ou des données sur le nombre des dockers figurant sur les registres et sur les fluctuations de ce nombre.
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