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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Botswana (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), transmises par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Liberté de choix des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique que le dialogue social est mené par plusieurs instances tripartites et tripartites plus. Il indique que les dernières consultations tripartites ont eu lieu au sein de: i) le Comité consultatif de haut niveau (Sub-HLCC), en mars 2023; ii) le Comité directeur du travail décent, en avril 2023; iii) le Comité de révision du droit du travail, en août 2023; iv) le Conseil consultatif des salaires minimums (MWAB), en août 2023; et v) le Conseil consultatif du travail (LAB), en mai 2021. Le rapport indique que des consultations tripartites ont eu lieu au sein du LAB sur les possibles ratifications de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. À cet égard, la commission note avec intérêt que, suite à ces consultations tripartites, le gouvernement a ratifié les deux conventions le 22 décembre 2022. Le gouvernement rapporte également que le LAB avait précédemment examiné des propositions de projets visant à aligner les lois du travail sur les normes internationales du travail, qui devaient être soumises au Parlement en novembre 2023. Enfin, tout en réitérant que, conformément à l’article 143 de la Loi sur l’emploi, les réunions du LAB doivent se tenir trimestriellement, le gouvernement souligne que, depuis 2021, le LAB n’a pas été en mesure de tenir des consultations tripartites en raison de plusieurs expirations de mandats. Il ajoute également que le MWAB n’a pas été convoqué en 2022. Le gouvernement indique à cet égard que le processus de nomination de nouveaux membres à ces instances a été initialement retardé par la réticence des partenaires sociaux à se conformer aux nouvelles exigences, mais était en cours au moment du rapport.
En ce qui concerne les observations de la BFTU relatives au LAB, la commission note que celle-ci a exprimé des préoccupations en novembre 2022 (BFTU/admin/c-2022/475) et le 6 décembre 2022 auprès du ministre du Travail et des Affaires intérieures concernant: i) la réticence ou le retard du gouvernement à ratifier et à intégrer dans le droit national les conventions de l’OIT, en particulier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019; et ii) l’inactivité ou la non-fonctionnalité du LAB et d’autres structures tripartites, et leur effet sur le dialogue social. La BFTU critique en outre la communication du gouvernement concernant la représentation des genres au sein du LAB (MLHA 4/2/2 II (8)), qui souligne la disparité de genre parmi les personnes nominées par la BFTU pour le LAB, demandant à la BFTU de soumettre à nouveau des nominations pour une éventuelle considération. La BFTU indique qu’elle ne s’oppose pas au principe de parité de genre, mais au fait que la communication suggère que le gouvernement est en droit de considérer les nominés par la BFTU pour le LAB. Enfin, en ce qui concerne les consultations sur les rapports relatifs aux conventions ratifiées, la BFTU n’est pas d’accord avec les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les rapports soumis à l’OIT en 2019 et 2020 ont été partagés avec les partenaires sociaux et qu’aucun commentaire n’a été fourni par ces derniers. La BFTU souligne que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur les rapports de 2021 et confirme qu’elle n’a pas répondu aux rapports de 2022. En ce qui concerne ces derniers, la commission note l’indication de la BFTU selon laquelle, dans la plupart des cas, le gouvernement partage ses rapports avec un retard et limite la période de réponse à quelques jours.
Prenant note de la suspension des travaux du LAB depuis 2021, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, des consultations tripartites sur les questions énumérées par la convention doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, mais au moins une fois par an. La commission souhaite également rappeler que, conformément à l’article 3, les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures prévues par cette convention doivent être librement choisis par leurs organisations représentatives, lorsque de telles organisations existent. La commission rappelle également que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement avoir lieu avant que des décisions finales ne soient prises, quelle que soit la nature ou la forme des procédures adoptées. L’efficacité des consultations suppose donc en pratique que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent de toutes les informations nécessaires suffisamment à l’avance pour formuler leur propre opinion (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31). Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime l’espoir que les procédures nationales visant à assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions requises par la convention seront rendues opérationnelles sans tarder et demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les nouvelles exigences en matière de nominations au sein du LAB ont été déterminées après consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et comment elles donnent effet au principe établi par la convention selon lequel les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par leurs organisations représentatives. En outre, notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées sur les consultations tenues sur tous les points énumérés à l’article 5 de la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites tenues par les organes concernés, en particulier le LAB.
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