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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 2006)

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Articles 2 et 5.Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine - la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), la Republika Srpska (RS) et le district de Brčko (BD)- tient des consultations tripartites et est autonome quant aux questions de l’emploi et du travail. Pour ce qui est de la Republika Srpska, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont participé aux consultations tripartites concernant l’éventuelle ratification des instruments de l’OIT et la préparation des rapports au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT sur les conventions ratifiées et non ratifiées. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention. Il fournit des copies des rapports 2020 et 2021 sur les activités du Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, y compris les consultations tripartites sur les projets de modification de la loi sur le travail et sur le projet de loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission observe toutefois que les rapports du Conseil de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne fournissent pas d’informations sur les consultations tripartites requises par la convention et attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui exige du gouvernement qu’il applique des procédures qui assurent des consultations tripartites efficaces avec les partenaires sociaux sur les questions concernant les activités de l’OIT, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 14). Notant que les informations précises demandées n’ont pas été fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées dans les entités de Bosnie-Herzégovine sur toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne:les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, point b));le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)).En outre, en l’absence de toute information du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’impact de la loi de 2018 portant modification de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les consultations tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 1.Organisations représentatives. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la FBiH, no 26/16, 89/18 et 44/22) relatives à la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs ont été abrogées par la loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs (Journal officiel de la FBiH, no 103/21). La loi sur la représentativité fixe les conditions de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs et réglemente la procédure de détermination de la représentativité à tous les niveaux. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2023 sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle observe que cette loi maintient la participation de l’employeur ou du ministère cantonal et du ministère fédéral du Travail, à la détermination de la représentativité des syndicats ou des organisations d’employeurs. La commission rappelle que la représentativité doit être déterminée selon une procédure qui offre toutes les garanties d’impartialité, bénéficie de la confiance des parties et ne subit aucune ingérence politique, et prie le gouvernement de revoir la législation applicable dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine en vue d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un mécanisme pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, conformément aux critères susmentionnés. La commission se réfère également à ses commentaires de 2023 au titre de la convention no 98 concernant la Republika Srpska, dans lesquels elle note que le ministère du Travail joue un rôle important dans la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs et demande au gouvernement d’établir un mécanisme permettant de déterminer la représentativité, qui jouisse de la confiance de tous les partenaires sociaux. En ce qui concerne le district de Brcko, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’organisations représentatives en raison de l’absence d’une autorité chargée de déterminer la représentativité. La commission observe toutefois à cet égard que la loi sur le travail du district de Brcko (Journal officiel du district de Brcko, nos 34/2019, 2/2021, 6/2021 et 15/2022) définit la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, y compris l’autorité responsable. En vertu de l’article 141, l’autorité compétente se prononce sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs en s’assurant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans la présente loi. Elle observe en outre que les relations de travail dans le district de Brcko, y compris les questions liées à la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, relèvent de la compétence du département de la santé et autres services du gouvernement du district de Brcko. La commission se réfère également à l’article 1 de la convention, qui définit les «organisations représentatives» aux fins de la convention, ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 1 de la convention, qui exige des pays qui l’ont ratifiée qu’ils appliquent des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les partenaires tripartites sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention. La commission rappelle également que l’expression «les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives» ne signifie pas seulement la plus grande organisation d’employeurs et la plus grande organisation de travailleurs. Si, dans un pays donné, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention (Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragraphe 35). Compte tenu de ce qui précède et afin de garantir la bonne application des procédures de consultation requises par la présente convention, la commission prie le gouvernement de revoir la législation sur lareprésentativité des syndicats et des associations d’employeurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, conformément à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.En outre, en ce qui concerne le district de Brcko, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives aux fins de la convention et d’indiquer les noms de ces organisations.
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