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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Montenegro (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C100

Observación
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Articles 1 et 2 de la convention.Réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’Indice de l’égalité femmes-hommes pour le Monténégro a été publié pour la deuxième fois, en 2023. Elle note également la publication d’un rapport intitulé The Gender Pay Gap in Montenegro: A statistical update and policy implications (BIT, 2023), qui contient des informations et des statistiques détaillées sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays. Le rapport constate que: 1) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est important au Monténégro, les femmes ayant des taux d’emploi et de participation au marché du travail nettement inférieurs à ceux des hommes; 2) les salaires féminins sont, en moyenne, inférieurs de 20 pour cent aux salaires masculins; et 3) l’écart général de rémunération entre hommes et femmes ne tient pas à une différence de caractéristiques observables entre les hommes et les femmes. Les faits indiquent que d’autres facteurs entrent en jeu: 1) les carrières des femmes sont souvent interrompues car elles assument une part plus grande de responsabilités pour s’occuper des enfants et autres membres de la famille; 2) les femmes gagnent, en moyenne, moins que les hommes même lorsqu’elles exercent la même profession et même si, en général, elles ont un niveau d’instruction plus élevé; et 3) en moyenne, les professions à prédominance masculine sont associées à des salaires plus élevés. Le rapport cite plusieurs domaines où des mesures permettraient de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, notamment: 1) des mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 2) des politiques visant à accroître la participation des femmes au marché du travail (promotion d’un partage plus équitable entre les femmes et les hommes des responsabilités en matière de soins; amélioration de la couverture et de la qualité des services de garde d’enfants). La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi sur le travail sera modifiée pour améliorer les dispositions relatives au congé parental et ajouter un nouveau droit au congé de paternité. La commission note également que le Programme par pays de promotion du travail décent 2024-2027 comprend un résultat relatif aux nouveaux mécanismes de promotion de l’égalité entre femmes et hommes qui prévoit que l’assistance technique du BIT contribuera à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans des domaines tels que l’évaluation non sexiste des emplois, la négociation collective et les politiques en matière de soins permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, en concertation avec les institutions nationales concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays et sur les progrès accomplis à cette fin.
Salaire minimum. Notant qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des travailleurs les moins bien rémunérés, à savoir les emplois à prédominance féminine, et a donc une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission se félicite de l’augmentation du salaire minimum de 2021 (de 250 euros à compter du 1er octobre 2021 à 450 euros à compter du 1er janvier 2022).
Conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la nette augmentation de l’enregistrement des conventions collectives individuelles, suite à une disposition imposant que les négociations collectives soient enregistrées auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale (8 conventions collectives ont été enregistrées en 2021, 16 en 2022 et 38 en 2023). La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions enregistrées contenant des dispositions qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application de la loi. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont constaté des irrégularités concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans trois cas. Toutefois, aucun cas n’a été enregistré par l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail, le médiateur ou les tribunaux. La commission note que, à cet égard, le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour améliorer le système d’information du pouvoir judiciaire et que les prochains rapports devraient être fondés sur des données plus fiables. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour mieux faire connaître aux partenaires sociaux et au grand public la législation pertinente; ii) de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment des magistrats, des inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas d’inégalités de rémunération; et iii) de s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants les chances de faire valoir leurs droits.Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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