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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Observación
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Article 1 de la convention.Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la nouvelle loi sur le travail adoptée en 2020 ne donnait pas pleinement effet, dans la législation, au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En particulier, l’article 99 de la loi sur le travail définit le travail de valeur égale comme un travail exigeant le même niveau d’études ou d’éducation ou de qualifications professionnelles, de responsabilités et de compétences, ainsi que les mêmes conditions de travail et de rendement, ce qui ne permet pas un large champ de comparaison entre des emplois qui, bien que de nature totalement différente, sont néanmoins de valeur égale. Par ailleurs, la commission note que la loi de 2016 (no 16/16) sur les salaires des employés du secteur public limite également la comparaison des emplois dans le secteur public aux postes identiques ou similaires, ou aux postes qui exigent le même niveau ou sous-niveau de qualifications (article 5). Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations très détaillées sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le pays (par la législation, les conventions collectives et les contrats de travail) et affirme que la méthode de calcul des salaires des employés ne laisse aucune place à la discrimination fondée sur le genre. Le gouvernement souligne que la différence de rémunération entre les femmes et les hommes, dans la pratique, peut être due à un nombre inégal d’heures supplémentaires, au travail de nuit, à une incapacité temporaire de travailler, etc. À cet égard, la commission fait observer que ces différences de rémunération entre les femmes et les hommes tiennent essentiellement à des facteurs qui touchent plus particulièrement les femmes. En ce qui concerne l’article 99 de la loi sur le travail, le gouvernement rappelle que, selon la loi sur le travail, un travail de même «valeur» signifie un travail pour lequel le même niveau d’études est requis, à savoir qualifications professionnelles, responsabilités, compétences, conditions de travail et de rendement. La commission note toutefois qu’une révision de la loi sur le travail est en cours et que, même si l’objectif principal est de l’harmoniser avec la directive de l’Union européenne relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, entrée en vigueur le 1er août 2019, le groupe de travail envisagera également d’autres changements en consultation avec les partenaires sociaux. La commission espère que les modifications nécessaires à la définition juridique du travail de «valeur» égale dans la loi sur le travail et dans la loi sur les salaires des employés du secteur public seront bientôt adoptées pour garantir que cette notion comprend le travail qui, bien que de nature différente, demeure de «valeur» égale.Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à cet égard.En outre, compte tenu des causes sous-jacentes de l’inégalité salariale susmentionnées, et des écarts importants entre femmes et hommes en matière d’emploi dans le pays (voir la demande directe de la commission au titre de la convention),la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à la ségrégation professionnelle des femmes, notamment la mise en place de programmes de sensibilisation visant à remettre en question les stéréotypes sociétaux sur le rôle des femmes, l’élimination des stéréotypes de genre dans le système éducatif, la promotion de l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, l’aide apportée aux familles permettant de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, etc.
Articles 2 et 3.conventions collectives et évaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que l’application du principe de la convention est également assurée par la convention collective générale de 2022, qui comprend une classification des emplois en vue de déterminer la rémunération en fonction du niveau d’éducation et de qualifications. La commission observe que, tout en apportant une certaine objectivité dans la détermination des salaires, ce mécanisme ne permet pas une analyse de la valeur des emplois en fonction du travail à effectuer. Elle rappelle que l’application du principe de la convention nécessite une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter tout préjugé sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Enfin, en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission tient à souligner qu’il y a une différence entre l’évaluation de la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions et l’évaluation objective d’un emploi, qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois dont le contenu varie sur la base des tâches à effectuer. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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