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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Mauricio (Ratificación : 2011)

Otros comentarios sobre C154

Observación
  1. 2024
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2013

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), jointe au rapport transmis par le gouvernement.
Article 1 de la convention.Service public. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les négociations se déroulent dans le service public. La commission note les indications du gouvernement quant au fonctionnement des autorités chargées d’agir en matière de relations de travail pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État, soit le Bureau d’études salariales (PRB) et l’unité des relations d’emploi (ERU) mais n’a pas été en mesure d’identifier, dans ces informations, les mécanismes permettant aux syndicats de fonctionnaires de s’engager dans des négociations collectives. Tout en rappelant que, selon son article 1, paragraphe 3, des modalités particulières d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationale pour ce qui concerne la fonction publique, la commission souligne, une fois de plus, que l’institution de simples procédures de consultation n’est pas suffisante pour respecter la convention qui s’applique aux travailleurs et aux employeurs de toutes les branches d’activité économique, y compris à l’ensemble du service public. Par conséquent, tout en rappelant ses observations similaires adoptées dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 pour ce qui concerne spécifiquement les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Définition des conflits de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la définition des termes «conflits de travail», qui figure à l’article 2 de la loi sur les relations d’emploi et exclut les conflits signalés plus de trois ans après les faits ou omissions à l’origine du conflit, s’appliquait aux conflits collectifs de travail. La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement indiquant que, en ce qui concerne les mandats confiés au Service de conciliation du ministère des Affaires publiques et des Réformes institutionnelles et administratives (MARIA), tous les conflits sont évalués quant au fond, sans tenir compte du délai de trois ans prévu à l’article 2 de cette loi. La commission note toutefois que la décision du Tribunal des relations de travail (RN 156/3) soumise par le gouvernement pour illustrer ce principe dans le cadre de la compétence de ce même tribunal ne permet pas de l’étayer, en ce qu’il s’agit d’une décision qui porte sur les modalités d’application du délai de prescription et non d’une non-application de ce même délai. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que tous les conflits collectifs de travail peuvent faire l’objet de mesures visant leur règlement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives enregistrées dans les secteurs privé et public, le règlement des différends auprès de la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective et constate notamment que 254 accords collectifs ont été enregistrés entre 2017 et avril 2024 et que la CCM a eu à traiter 3 538 cas de représentation syndicale au cours de la même période. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir de telles statistiques, en précisant notamment le nombre total de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur.
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