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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Israel (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C094

Observación
  1. 2024
Solicitud directa
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  2. 2011
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Article 2 de la convention. Insertion des clauses du travail et application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement continue de se référer à la loi de 1976 sur les transactions des organismes publics, à la loi de 1992 sur les appels d’offres obligatoires, au règlement de 1993 sur les appels d’offres obligatoires et au règlement financier et économique (Takam), comme étant la législation donnant effet aux prescriptions de la convention. Il fait également état de l’adoption de règlements visant à renforcer l’application de la législation du travail, notamment: i) le règlement no 5783/2023 sur les composantes du salaire, y compris le salaire horaire des travailleurs contractuels, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, qui fait obligation aux bénéficiaires de services et aux prestataires de services dans les secteurs du nettoyage, de la restauration et de la sécurité de garantir le paiement du salaire horaire minimum aux salariés des prestataires de services; et ii) le règlement no 5777/2017 sur les inspecteurs des salaires certifiés, conclu le 9 juillet 2017, prévoyant que les bénéficiaires de services qui effectuent des inspections périodiques par l’intermédiaire d’inspecteurs des salaires peuvent être protégés contre les poursuites judiciaires. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de la loi no 5772/2011 visant à renforcer l’application de la législation du travail, la Division du comptable général du ministère des Finances gère, depuis 2012, le système qui centralise les vérifications des contrats passés directement entre les ministères et les prestataires de services dans les secteurs du nettoyage, de la sécurité et de la restauration. À la suite de ces vérifications, il est attribué une note à chaque prestataire de services, reflétant son degré de conformité à la législation du travail, et comptant pour 40 pour cent de la note globale établie suite à l’évaluation de l’offre soumise en réponse à un appel d’offres public. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’en décembre 2012, le ministre des Finances et le président de la nouvelle Fédération générale du travail ont signé une convention collective, dans le but d’améliorer les salaires et les conditions de travail des travailleurs employés par des prestataires de services dans les secteurs du nettoyage, de la sécurité et de la restauration.
Tout en prenant note de ces informations, la commission observe à nouveau avec regret que la législation sur les marchés publics mentionnée par le gouvernement n’applique que partiellement les prescriptions de base de la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler une fois encore que la convention s’applique à tous les contrats publics exigeant l’engagement de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, et englobe les contrats destinés à la construction, à la fabrication de biens ou à la fourniture de services. Par ailleurs, la convention prévoit que les soumissionnaires doivent être informés à l’avance, au moyen des clauses de travail types insérées dans le dossier d’appel d’offres, que, une fois choisis, ils sont tenus d’appliquer, conformément au contrat, des salaires et des conditions de travail (et notamment une durée de travail) qui ne soient pas moins favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans le pays par voie de législation, de sentences arbitrales ou de convention collective, compte tenu en particulier du fait que les dispositions de la législation nationale sur les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail prévoient souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. La commission observe qu’aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en œuvre de la convention, ni en droit ni dans la pratique. En outre, la législation sur la protection des droits des travailleurs employés par des prestataires de services dans les secteurs de la sécurité, du nettoyage et de la restauration, dont fait état le gouvernement dans son rapport, n’a pas de champ d’application large et ne reflète pas pleinement les prescriptions de base de l’article 2 de la convention relatives à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 40, selon lequel la convention a pour finalité première de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. Rappelant qu’elle insiste depuis de nombreuses années sur la nécessité de donner pleinement effet aux prescriptions de base de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des contrats publics établis par les différentes entités publiques, des exemplaires de contrats publics ou des formulaires types de contrats, et des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées et sanctions infligées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des copies des publications ou études officielles sur les questions qui relèvent de la convention, telles que les rapports sur les activités de l’Autorité de coopération industrielle (ICA) qui est l’agence responsable de l’application de la législation sur les marchés publics.
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