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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Guatemala (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C131

Observación
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1991

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Évolution de la législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2023, la Commission nationale des salaires a discuté d’un nouveau projet de règlement concernant son organisation et son fonctionnement. Le gouvernement indique également que le Congrès de la République a enregistré l’initiative législative no 5909 de 2021, qui prévoit l’adoption de la loi régissant les salaires des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement des projets législatifs susmentionnés.
Articles 3, paragraphe 1, alinéa a), et 4, paragraphe 2, de la convention. Critères de fixation des salaires minima. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires et aux observations formulées en 2016 par la Confédération syndicale internationale (CSI), le gouvernement fait part l’approbation de l’accord gouvernemental no 307-2023, qui établit les salaires minima applicables aux activités agricoles et non agricoles, et aux activités d’exportation et des maquilas pour deux circonscriptions économiques. La commission observe que ledit accord précise que, pour fixer les salaires minima, il a été procédé à: i) l’analyse de l’avis de la Commission nationale des salaires; et ii) l’examen de la situation de chaque circonscription et de chaque activité économique en fonction des besoins minimaux des travailleurs et des possibilités des employeurs, ainsi que des fluctuations de l’inflation, du produit intérieur brut, de la croissance démographique, de la productivité et de la différence entre le revenu réel et le salaire minimum fixé. La commission note également que l’article 6(i) de l’accord gouvernemental susmentionné prévoit que la Commission nationale des salaires analyse, dans le cadre de ses compétences et conformément à la convention et au Code du travail, l’application des paramètres objectifs à prendre en considération et détermine les ajustements du salaire minimum. Tout en prenant note des informations ci-dessus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des taux de salaires minima en vigueur dans les différents secteurs par rapport aux critères énoncés dans la convention, ainsi que sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à cet égard.
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