ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Venezuela (República Bolivariana de)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1944)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C026

Solicitud directa
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

Other comments on C095

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations relatives aux conventions nos 26 et 95 formulées conjointement par la Fédération des associations de professeurs d’Université du Venezuela (FAPUV), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2024. La commission prend également note des observations sur la convention no 26 formulées conjointement par la CTV, la CGT et la CTASI, reçues le 18 octobre 2024.

Suivi des recommandations de la commission d ’ enquête (plainte soumise au titre de l ’ article  26 de la Constitution de l ’ OIT)

Salaire minimum

Articles 1 et 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Salaires exceptionnellement bas. Consultation et participation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des discussions tenues aux 350e et 352e sessions (mars et novembre 2024) du Conseil d’administration relatives au rapport sur tout fait nouveau concernant la pleine mise en œuvre par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela du plan d’action convenu aux fins de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête concernant les conventions nos 26, 87 et 144, ainsi que des décisions prises à cet égard. En particulier, la commission note que:
  • entre le 1er et le 2 février 2024, s’est tenue à Caracas la quatrième réunion en présentiel du forum de dialogue social, présidée par le ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS); la Fédération des chambres et associations d’artisans, micro, petites et moyennes industries et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA); la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP); la CTASI; la CTV et la CGT. La quatrième session du forum a bénéficié de l’assistance technique du conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social et de fonctionnaires de l’OIT en poste au siège et sur le terrain. Pendant les deux jours qu’a duré le forum, les mandants tripartites ont examiné les faits nouveaux survenus en 2023 et depuis le début de 2024 en lien avec le plan d’action adopté lors du forum précédent et ont adopté le suivi et la mise à jour du plan d’action en application des recommandations de la commission d’enquête sur les conventions nos 26, 87 et 144;
  • le plan actualisé a prévu, en lien avec la convention no 26, la tenue de réunions techniques tripartites et de réunions plénières des partenaires sociaux du monde du travail, qui ont eu lieu respectivement les 21 juin et 25 septembre 2024 et les 8 mai et 23 octobre 2024. Ont participé à ces réunions des représentants du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST), au nom du gouvernement, et des représentants de la FEDECAMARAS, de la FEDEINDUSTRIA, de la CTASI, de la CGT, de la CTV et de la CBST, au nom des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la présence virtuelle, en tant qu’observateurs, du conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social et de fonctionnaires du Département des normes internationales du travail de l’OIT, en poste au siège et sur le terrain.
La commission relève que le Conseil d’administration se réunira à nouveau (mars 2025) pour examiner les faits nouveaux concernant la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.
En outre, faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) le 15 janvier 2024, le groupe consultatif s’est réuni, établissant formellement le processus de consultation sur la méthode de fixation du salaire minimum, et il a été créé un groupe technique composé de quatre représentants du gouvernement, quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs; ce groupe s’est réuni les 25 et 29 janvier 2024 en présence du conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social; ii) outre les réunions tripartites susmentionnées, deux réunions bipartites ont eu lieu entre le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs; iii) à la fin du processus, tous les rapports, documents et procès-verbaux relatifs à la consultation ont été distribués aux participants; et iv) ces documents ont été remis au pouvoir exécutif, qui en tiendra compte dans les décisions qu’il prendra en la matière. Sur cette base, le gouvernement considère que la méthode de fixation du salaire minimum a été établie, approuvée et mise en œuvre.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la FAPUV, la CTV, la CGT, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI indiquent que: i) lors des réunions tripartites pour la définition d’une méthode de fixation du salaire minimum, tenues dans les premiers mois de 2024, si les acteurs sociaux ont présenté les indicateurs économiques et sociaux à prendre en compte, aucune analyse comparative de ces derniers n’a eu lieu; ii) les indicateurs présentés par le gouvernement étaient obsolètes et insuffisants, tant en ce qui concerne les effectifs de l’administration publique, que les revenus financiers provenant des secteurs pétroliers, les régimes fiscaux et autres; et iii) quelques minutes avant la fin de la dernière réunion consultative du groupe technique sur la méthode de fixation du salaire minimum, les représentants de la FEDECAMARAS ont présenté une proposition de salaire minimum, qui n’a pas pu être examinée faute de temps; bien qu’une réunion extraordinaire ait été demandée, le gouvernement n’a pas accepté, indiquant qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre la discussion car le désaccord était acté et serait reflété dans le rapport à présenter au pouvoir exécutif.
À cet égard, les organisations de travailleurs susmentionnées indiquent que les réunions tripartites sur la définition de la méthode de fixation du salaire minimum tenues en janvier 2024 n’ont pas constitué des consultations efficaces sur la définition de la méthode de fixation du salaire minimum ou sur son application, ce dont témoigne le fait qu’aucune augmentation du salaire minimum n’a eu lieu depuis le 15 mars 2022, qui s’élève actuellement à 130 bolivars par mois, ce qui équivaut à 3,5 dollars É.-U. par mois et à 0,11 centimes de dollars É.-U. par journée de travail; selon les organisations susmentionnées, ce montant correspond à moins de 10 pour cent du salaire journalier considéré constituer le niveau d’extrême pauvreté (calcul international).
Pour leur part, la CTASI, la CTV et la CGT, dans leurs observations conjointes, signalent que: i) le salaire minimum est gelé depuis plus de deux ans et la politique de versement des salaires sous forme de primes se poursuit, ce qui implique un recul des salaires; ii) la méthode de fixation du salaire minimum convenue par le forum de dialogue social n’est pas appliquée et le gouvernement n’a pas donné suite à la proposition de ces organisations de travailleurs de fixer le salaire minimum mensuel à 200 dollars É.-U.; iii) le gouvernement a lancé une consultation sur la loi contre le blocus à l’intention de la classe ouvrière par le biais d’un questionnaire de consultation envoyé aux organisations d’employeurs et de travailleurs, et la création de groupes techniques parallèlement aux accords conclus par le forum de dialogue social; et iv) il n’y a aucune consultation efficace, ni discussion effective des propositions, qui permettrait aux partenaires sociaux de parvenir à un consensus sur les questions salariales, avec l’assistance technique de l’OIT.
La commission note les indications du gouvernement relatives aux activités et réunions bipartites et tripartites organisées tout au long de l’année 2024, sur la méthode de fixation des salaires minima et son application. À cet égard, la commission rappelle que la convention exige à la fois des consultations avant l’application du mécanisme, afin de déterminer la méthode même de fixation du salaire minimum, et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application du mécanisme de fixation du salaire minimum, afin de définir le ou les montants du salaire minimum (article 3, paragraphe 2, 1) et 2)). La commission souhaite souligner que ni les consultations ni la participation ne sont des processus de pure forme. Plus précisément, la commission a souligné que: i) la participation implique un rôle plus actif des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants dans la prise de décision que lors de la consultation; elle signifie une collaboration directe avec les autorités responsables lors de l’application du mécanisme de fixation du salaire minimum; ii) les partenaires sociaux doivent être consultés de manière exhaustive, y compris en leur transmettant toute la documentation disponible qui doit être prise en compte pour la fixation ou l’ajustement des salaires minima, et leurs propositions doivent être étudiées de manière approfondie; et iii) la consultation et la participation mentionnées dans la convention impliquent que les employeurs et les travailleurs, leurs représentants ou ceux de leurs organisations ont la faculté réelle d’influer sur les décisions à prendre (voir Étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, paragraphes 192, 193, 195 et 264).
La commission tient aussi à rappeler une fois de plus que: i) bien que la convention no 26 ne donne pas de définition expresse du salaire minimum, il ressort clairement de l’article 1 de la convention que l’objectif du salaire minimum est de protéger les travailleurs dans les secteurs où les salaires sont exceptionnellement bas; et ii) l’institution et le maintien par les États ayant ratifié la convention de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires ne suffisent pas, à proprement parler, à remplir les obligations découlant de la convention, qui exigent également la fixation effective des salaires minima.
À cet égard, la commission note avec préoccupation que, comme l’ont souligné les organisations de travailleurs qui ont présenté des observations sur l’application de la convention, le salaire minimum en vigueur dans le pays est exceptionnellement bas et n’a pas été augmenté depuis plus de deux ans. La commission prend note avec regret que, selon les informations dont elle dispose, les réunions tripartites n’ont pas donné lieu à des discussions éclairées, le gouvernement n’ayant pas présenté d’indicateurs adéquats et ayant refusé de discuter des indicateurs présentés par les partenaires sociaux. La commission prend note avec un profond regret que le processus de consultation qui s’est déroulé dans le cadre des réunions susmentionnées du groupe consultatif sur le salaire minimum et des autres réunions tripartites et bipartites connexes n’ait pas abouti à des résultats concrets, notamment la fixation d’un salaire minimum qui tienne compte des différentes positions et propositions des partenaires sociaux, ainsi que de la situation économique et sociale du pays.
Tout en regrettant qu’aucun progrès concret n’ait été constaté dans l’application de la convention depuis que la commission d’enquête a formulé ses recommandations, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour fixer le salaire minimum ou les salaires minima, en application de la (des) méthode(s) convenue(s) lors des réunions techniques prévues à cet effet dans le cadre du forum de dialogue social, après avoir dûment tenu compte des propositions soumises par les organisations de travailleurs et d’employeurs au cours du processus de consultation organisé dans ce cadre.La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.

Protection des salaires

Articles 1 et 4 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. Paiement en nature. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le décret présidentiel no 4805 du 1er mai 2023 indique expressément le montant mensuel en bolívares fixé par l’Exécutif national pour le cestaticket socialista; ii) aucun article de ce décret ne mentionne le terme «en nature»; et iii) lors des visites d’inspection dans les entités de travail, son paiement en monnaie ayant cours légal sur le compte bancaire du travailleur est constaté.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la FAPUV, la CTV, la CGT, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI indiquent que: i) le gouvernement a converti de nombreux éléments de la rémunération des travailleurs en primes et paiements de divers types et aux noms très variés (prestation alimentaire, prime contre la guerre économique, etc.) qui constituent ce que le gouvernement appelle le revenu intégral minimum; ii) ce revenu minimum n’a pas un caractère salarial et ne concerne donc pas les prestations sociales, les primes salariales, les congés, les primes de fin d’année et autres prestations complémentaires, et échappe au champ d’application de la convention et à sa protection; et iii) la majeure partie de la rémunération est constituée de ces éléments sans caractère salarial, ce qui conduit à un processus de désalarisation progressive.
Sur la base des informations susvisées soumises tant par le gouvernement que par les partenaires sociaux, la commission note avec préoccupation que la majeure partie du revenu des travailleurs est constituée de primes payées en espèces ou en nature, mais qui n’ont en aucun cas un caractère salarial. La commission note avec un profond regret qu’aucun progrès n’a été accompli pour remédier à cette situation et qu’au contraire, celle-ci semble s’être aggravée. Tout en se référant à nouveau à l’analyse qu’elle avait réalisée à ce sujet (voir notamment l’observation adoptée en 2017), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour trouver, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, les solutions appropriées permettant la pleine application de ces articles de la convention.La commission suggère au gouvernement d’établir un dialogue avec les organisations susmentionnées afin de trouver des solutions à cette situation qui perdure.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 5 et 14. Paiement électronique des salaires. Information sur les éléments constitutifs du salaire. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que: i) la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) consacre à l’article 106 l’obligation de l’employeur de fournir le bulletin de paie, sous peine de sanctions; ii) de nombreuses entreprises, tant publiques que privées, ont numérisé leurs bulletins de paie, ce qui permet au travailleur d’accéder à ces informations par n’importe quel moyen électronique, et quand il le souhaite; et iii) dans les cas où il est difficile pour les travailleurs d’y accéder, l’employeur est tenu de fournir ces bulletins de paie d’une manière tangible.
Dans leurs observations conjointes, la FAPUV, la CTV, la CGT, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI déclarent que: i) le paiement des salaires par voie électronique continue de générer les mêmes difficultés que les années précédentes; ii) le paiement des salaires dans l’administration publique par le biais du «système patria» continue de générer des problèmes, car il ne prend pas en compte les paiements rétroactifs ou les erreurs de paiement, et il n’est pas possible de présenter une réclamation en cas de différences constatées au détriment des travailleurs; iii) en ce qui concerne les primes qui sont payées par ce biais, certains travailleurs les reçoivent et d’autres non; et iv) le paiement des salaires et des divers revenus non salariaux se fait par virement bancaire sur les comptes des travailleurs, mais ce n’est que dans les grandes villes qu’il est possible d’utiliser ces revenus pour effectuer des achats dans des magasins dotés de plateformes numériques; dans les petites villes ou les villes moyennes, le fonctionnement des plateformes numériques est très instable en raison de l’absence d’électricité et/ou d’Internet, ce qui signifie que de nombreux travailleurs, pour avoir accès à leurs salaires et à leurs primes non salariales, sont obligés de se rendre à l’agence bancaire la plus proche, souvent située à plus de 50 kilomètres de leur résidence ou de leur lieu de travail. La commission constate avec regret, une fois de plus, qu’aucun progrès n’a été réalisé pour résoudre ce problème. La commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de prendre des mesures efficaces pour régler la question du paiement électronique des salaires de sorte que tous les travailleurs, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, aient un accès direct à leur salaire, conformément à la convention.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à son précédent commentaire concernant les observations soumises en 2023 par la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT sur les retards de paiement du salaire dans le secteur de la santé. La commission note que les organisations susmentionnées, dans leurs observations conjointes soumises en 2024, réitèrent leurs observations précédentes. Elles indiquent notamment que: i) les retards de paiement et les réductions du montant des salaires ont continué à se produire; ii) les congés et les primes de fin d’année sont toujours payés avec retard, et parfois en plusieurs fois; et iii) cette situation s’est étendue au secteur de l’enseignement universitaire. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait pour résoudre ce problème. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, que tous les travailleurs reçoivent leur salaire à intervalles réguliers.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer