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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Italia

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (Ratificación : 1956)
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (Ratificación : 1967)

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Observación
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 118 dans un même commentaire.
Article 29, paragraphe 2, alinéa a), lu conjointement à l’article 26, de la convention no 102. Prestation réduite après quinze années de cotisation. La commission avait précédemment noté que la durée minimale du stage pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse était de vingt ans (1 040 semaines) de cotisations, sous réserve que le montant de la pension équivaille au moins à 1,5 fois le montant minimum mensuel des prestations sociales. Elle avait encore noté que les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 et ayant cotisé depuis moins de vingt ans ne pouvaient bénéficier d’une pension constituée par cotisations (quel qu’en soit le montant) qu’à l’âge de 71 ans s’ils avaient accumulé au moins cinq années de cotisations effectivement payées.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune modification législative n’a été apportée à cet égard. Elle rappelle que l’article 29, paragraphe 2, alinéa a), de la convention requiert que des prestations de vieillesse réduites soient fournies à toute personne ayant accompli un stage de quinze années de cotisation. Elle souligne que des prestations de vieillesse réduites doivent être servies à l’âge d’admission à la retraite (67 ans en Italie) et ne doivent dépendre du montant de la pension. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes protégées aient droit à une pension réduite de l’assurance sociale après quinze ans de cotisation dès qu’elles atteignent l’âge de la retraite et indépendamment du montant de la pension.
Article 6. Branche i) Prestations aux familles, et article 2 de la convention no 118. La commission avait précédemment noté qu’en l’absence d’accord de sécurité sociale, les allocations familiales étaient accordées aux travailleurs de pays tiers si un membre de leur famille résidait en Italie. Elle avait rappelé que l’article 6 de la convention exige que des prestations aux familles soient accordées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté la branche i) Prestations aux familles, de la convention, pour les enfants qui résident sur le territoire d’un tel Membre.
La commission note avec satisfaction que, selon le gouvernement, à la suite des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 novembre 2022 (affaires C302/19 et C-303/19) et de l’arrêt no 67 du 11 mars 2022 de la Cour constitutionnelle italienne, le droit aux prestations aux familles a été reconnu aux travailleurs de pays tiers dont les enfants résident à l’étranger. La commission prend en outre note de la circulaire no 95/2022, publiée par l’Institut national de la sécurité sociale, qui établit la procédure d’octroi de l’allocation familiale aux travailleurs de pays tiers dont les enfants résident à l’étranger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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