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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Guyana

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (Ratificación : 1966)
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (Ratificación : 1983)
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (Ratificación : 1983)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre les risq ues spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations , 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, 6 et 8 de la convention. Législation. Doses maximales admissibles. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi no 10 de 2023 sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations. La commission note que cette nouvelle loi porte création du Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations aux fins d’exercer un contrôle réglementaire sur les utilisations pacifiques des radiations ionisantes, et contient des obligations pour les titulaires d’une autorisation. L’article 42 de cette même loi autorise le Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations, en consultation avec le ministère, à adopter des règlements visant à protéger les personnes contre les blessures dues à une exposition aux radiations ionisantes, y compris en fixant les limites qui ne doivent pas être dépassées pendant des activités sous contrôle réglementaire. De plus, l’article 42, paragraphe 2 indique que les doses maximales devraient s’aligner sur les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, contre les radiations ionisantes. Elle prie également le gouvernement d’adopter les réglementations nécessaires pour assurer que les doses ou les quantités maximales admissibles sont fixées sans délai, que ce soit pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ou pour ceux qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec des représentants des employeurs et des travailleurs concernant la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations et sur toute réglementation adoptée ultérieurement.
Article 12. Examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent dans la pratique un examen médical prescrit, y compris avant ou peu après l’affectation à de tels travaux, et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission note que, conformément à la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques, le Conseil de contrôle de pesticides et des produits chimiques supervise la procédure d’enregistrement des pesticides et des produits chimiques fabriqués dans le pays ou importés. La commission note également que la liste du Conseil relative aux pesticides et aux produits chimiques interdits comprend plusieurs produits dérivés benzéniques. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, une révision de la loi sur la SST et sur la réglementation existante est en cours, avec comme objectif d’établir un cadre législatif et réglementaire exhaustif qui traite de toutes les questions de SST. La commission note enfin que le gouvernement demande une assistance technique afin de mettre en conformité la législation et la pratique avec les dispositions de la convention. La commission prend note de cette demande d’assistance technique et espère que celleci sera fournie dans un avenir proche. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le cadre réglementaire révisé donne plein effet à la convention et que ses commentaires sur les questions législatives sont pris en compte dans le cadre de cette révision.
Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de suivi du benzène et des produits renfermant du benzène sont réalisées par le Conseil de contrôle de pesticides et des produits chimiques. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant l’utilisation du benzène et de ses dérivatifs permis dans le pays, et des produits surveillés par le Conseil à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision législative en cours, pour assurer que l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite dans certains travaux et que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les même conditions de sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. Dans le prolongement de son commentaire précédent et prenant note de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le cadre réglementaire révisé donne plein effet à la convention et que ses commentaires sur les questions législatives sont pris en compte dans le cadre de cette révision.
Article 3 de la convention. Limites d’exposition et mesures de protection. Registres d’exposition des travailleurs à risque. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont chargés de s’assurer que des fiches de données et des étiquettes de sécurité sont accessibles à tous les employés et que tout l’équipement de protection individuelle adéquat, tel que précisé sur les étiquettes du produit, est fourni aux travailleurs qui manipulent ces substances. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer un système approprié d’enregistrement des données au niveau national. Il prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative, pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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