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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Congo (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C144

Observación
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Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées précédemment et se limite à indiquer que le gouvernement a réactivé le Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, mis en place par arrêté no 788 du 6 septembre 1999, et qui siège au moins une fois par an pour préparer et examiner: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets des textes à discuter lors de la Conférence, ii) les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions, des recommandations et les protocoles conformément à l’article 19 de la constitution de l’OIT, iii) le réexamen des conventions non ratifiées et recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, iv) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT, et v) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Le gouvernement précise que les travaux du Comité technique sur les normes internationales du travail font l’objet d’un procès-verbal et d’un rapport annuel sans néanmoins fournir des copies desdits documents. En référence à son commentaire de 2023 sur la soumission aux autorités compétentes, la commission note également la ratification des instruments suivants le 26 octobre 2023: la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981; et la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont été informés de ces ratifications et s’en félicitent. Le gouvernement indique également s’être engagé à examiner la ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Dans le contexte de la réactivation du Comité technique précité, la commission veut rappeler que, aux termes de l’article 2 de la convention, les procédures de consultations tripartites efficaces qui doivent être opérées au titre de la convention doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion et soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragraphe 31). Au vu de ce qui précède,la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues sur l’ensemble des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en détaillant leur teneur, leur fréquence et leur issue. La commission prie notamment le gouvernement de fournir tout procès-verbal des réunions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail et tout rapport annuel de ses activités.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes tripartites de dialogue, préparé en vue de la formation des parties prenantes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ce document et se limite à indiquer qu’il prépare les rapports concernant l’application de la convention avant de les transmettre aux partenaires sociaux à qui il revient de retourner leurs observations au gouvernement. La commission souligne que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, des arrangements appropriés doivent être pris avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures de consultation visées par la convention, afin qu’elles puissent remplir leurs fonctions de façon efficace. La commission réitère donc à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
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