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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Israel (Ratificación : 2012)

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Article 7 de la convention. Honoraires et frais mis à la charge des travailleurs migrants par des agences d’emploi privées. La commission avait précédemment noté que la législation nationale prévoyait des dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires à la charge des travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il a examiné le montant des frais de courtage que les agences d’emploi privées peuvent réclamer aux travailleurs étrangers du secteur des services aux personnes qui sont logés chez leur employeur pour les frais liés à leur recrutement et à leur placement chez l’employeur et pour les services dont ils continuent à profiter après leur arrivée et tout au long de leur emploi en Israël. À la suite de cet examen, le règlement sur le service de l’emploi (paiement lié à une demande d’emploi en rapport avec une intermédiation en matière d’emploi), 57662006, a été modifié en 2022. Selon les modifications apportées, les agences d’emploi privées qui sont autorisées à recruter des étrangers pour dispenser des services à la personne peuvent réclamer des honoraires à ces travailleurs étrangers. Le règlement a été approuvé en tant que mesure provisoire pendant trois ans, jusqu’en octobre 2025, pour que les dispositions puissent être revues par les ministères gouvernementaux concernés, lesquels doivent présenter un rapport au Parlement israélien en fin de chaque d’année sur l’application des dispositions. La commission note que, selon le règlement sur le service de l’emploi, 5782-2022, à la première entrée en Israël, une agence d’emploi privée peut exiger une somme équivalente à 3 419,45 shekels israéliens à un travailleur étranger employé dans le secteur des services à domicile. Elle peut ensuite lui réclamer 900,13 shekels israéliens après une durée totale de 26 mois après sa date d’entrée en Israël et 900,13 shekels israéliens après une durée totale de 36 mois après sa date d’entrée en Israël, soit une somme totale de 5 219,71 shekels israéliens (environ 1 400 dollars É.U.), à laquelle il convient d’ajouter les taxes applicables de 17 pour cent. À cet égard, la commission avait noté dans ses derniers commentaires que le paiement contractuel maximum qu’une agence d’emploi privée pouvait directement ou indirectement percevoir auprès d’un travailleur était de 3 688,57 shekels israéliens. La commission rappelle que le principe général de la convention est que les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais. La commission rappelle que la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser la facturation de certains honoraires aux travailleurs uniquement «[d]ans l’intérêt des travailleurs concernés» et «après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les honoraires réclamés aux travailleurs étrangers dans le secteur des services à domicile servent les intérêts des travailleurs et de préciser les types de services fournis en échange. En outre, compte tenu de l’augmentation significative du montant total des frais susceptibles d’être perçus auprès de cette catégorie de travailleurs étrangers (environ 40 pour cent du montant noté par la commission dans ses précédents commentaires), la commission lui demande d’expliquer les raisons d’une telle augmentation et de préciser ce que ces frais représentent en proportion du salaire moyen des étrangers qui fournissent des services à la personne en Israël. De même, elle prie le gouvernement de fournir des détails sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des honoraires perçus par les agences d’emploi privées auprès des travailleurs étrangers qui fournissent des services à la personne. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’examen annuel des mesures provisoires par les ministères concernés et le Parlement.
Article 8. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés en Israël par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. La commission note que, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique d’Israël (2019), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) a noté qu’en Israël, 58 pour cent des travailleurs migrants, principalement des femmes, sont employés pour prodiguer des services à la personne en étant logés chez l’employeur et s’est inquiété que la loi de 1951 sur les heures de travail et de repos ne s’applique pas à leur cas et que leurs conditions de travail ne sont pas véritablement contrôlées par les services du travail. Tout en notant qu’Israël a conclu avec certains des pays d’origine des travailleurs migrants des accords bilatéraux pour protéger les droits de ces derniers, le CESCR a indiqué craindre que les travailleurs venant de pays avec lesquels Israël n’a conclu aucun accord bilatéral puissent être victimes d’exploitation et d’abus (E/C.12/ISR/CO/4, 12 novembre 2019, paragr. 28). La commission note aussi que, dans ses observations finales concernant le rapport d’Israël valant dix-septième à dixneuvième rapports périodiques (2020), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CEDR) s’est inquiété que des personnes appartenant à un groupe minoritaire, dont les migrants, pourraient avoir des difficultés à accéder à la justice lorsqu’elles souhaitent demander réparation pour des faits de discrimination (CERD/C/ISR/CO/17-19, paragr. 19). Le gouvernement indique qu’il continue d’exiger et de signer des accords bilatéraux avec des pays d’origine de travailleurs étrangers autorisés à entrer en Israël pour un travail temporaire dans les secteurs où l’emploi de travailleurs étrangers a toujours été autorisé, comme dans l’agriculture, la construction et le secteur des services aux personnes où le travailleur est logé chez son employeur, ainsi que dans de nouveaux secteurs, comme l’hôtellerie et les établissements de soins de longue durée. Le gouvernement ajoute que les accords bilatéraux et leur protocole d’application définissent des processus de recrutement détaillés dans le but de garantir que les travailleurs reçoivent des informations claires concernant leurs droits et obligations en Israël, y compris les frais de recrutement autorisés, les coordonnées d’un centre d’appel pour toutes plaintes ou questions, et un contrat de travail standard en trois langues (en hébreu, en anglais et dans la langue du travailleur). Pour ce qui est de l’application pratique des dispositions concernant les frais, le gouvernement indique que, lorsque les honoraires autorisés sont perçus dans le cadre d’un accord bilatéral, des représentants du pays d’origine et des représentants d’Israël supervisent le transfert de la somme pour s’assurer que les montants transférés de l’étranger ne dépassent pas ce qui est autorisé. Le gouvernement ajoute que des mesures d’application supplémentaires existent pour les travailleurs étrangers. En 2022, les services chargés de la régularisation et du contrôle de l’application du ministère du Travail ont pris les mesures suivantes: 415 dossiers d’enquête ont été ouverts contre des employeurs de travailleurs étrangers pour des violations des droits au travail; 399 avis administratifs ont été émis avant amende pour permettre aux employeurs de remédier aux violations; 18 inspections préventives ont été effectuées dans des entreprises de construction étrangères. En outre, des sanctions financières pour un montant de 7 130 758 shekels israéliens ont été prononcées à l’encontre d’employeurs de travailleurs étrangers, et des poursuites pénales ont été intentées dans deux cas contre des employeurs de travailleurs étrangers. Au cours du premier semestre 2023, les services de la population et de l’immigration ont mené 26 procédures administratives pour des plaintes reçues ou des allégations d’abus de la part d’agences d’emploi privées autorisées à recruter des travailleurs étrangers employés dans le secteur des services aux personnes et logés chez leur employeur.
La commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 8 de la convention, les Membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de leur juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur leur territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l’interdiction des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. La commission observe que, si les travailleurs étrangers couverts par un accord bilatéral paraissent bénéficier de certaines protections, il semble que les travailleurs originaires de pays avec lesquels de tels accords n’ont pas été conclus soient exclus de l’application de la loi de 1951 sur les heures de travail et de repos. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral de travail signé entre Israël et leur pays d’origine bénéficient d’une protection adéquate et soient couverts par des mesures visant à prévenir tout abus, et de préciser les textes normatifs applicables. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations actualisées sur les sanctions, y compris les amendes, imposées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus à l’encontre de travailleurs migrants. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les accords bilatéraux de travail existants, ceux qui sont en cours de négociation, ainsi que sur le type de protection contre les abus qu’ils prévoient. La commission se réfère en outre à ses commentaires de 2020 au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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