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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Irán (República Islámica del) (Ratificación : 1972)

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Observación
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Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que depuis 2007, elle fait observer que l’article 38 du Code du travail est plus restrictif que le principe de la convention, puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal dans des conditions égales». La commission note aussi que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le Code du travail est en cours de révision afin d’harmoniser cet article avec le principe de la convention. Par ailleurs, la commission observe que, malgré sa demande de modification de l’article 27 du Règlement du recrutement des ressources humaines, des assurances et de la sécurité sociale dans les zones industrielles de libre-échange, 1994, qui dispose actuellement que «pour l’exercice d’un travail similaire dans des conditions similaires dans un lieu de travail, les travailleurs masculins et féminins doivent être rémunérés de manière égale», le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur d’éventuelles modifications de la législation. La commission prie instamment le gouvernement de donner effet, dans sa législation, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que ce principe s’applique largement aux hommes et aux femmes dans l’emploi, conformément aux pratiques de fixation des salaires, sans en limiter l’application à des lieux de travail individuellement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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