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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Uganda (Ratificación : 1994)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Fréquence des consultations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Charte nationale tripartite sur les relations de travail de 2013 prévoit les procédures qui garantissent des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique également que la Charte, qui faisait l’objet d’un examen tripartite depuis octobre 2022, était en attente d’adoption au moment du rapport. Le gouvernement indique en outre qu’avec l’assistance technique du BIT, une formation sur les normes internationales du travail, avec une attention particulière portée sur l’obligation de fournir un rapport, a eu lieu du 27 au 30 juin 2023. Enfin, il ajoute qu’il juge appropriée la manière dont sont convoquées les consultations sur les questions relatives aux activités de l’OIT. La commission note avec préoccupation que la Charte nationale tripartite sur les relations de travail de 2013, censée donner effet aux obligations assumées en vertu de la convention, n’avait toujours pas été adoptée en 2022. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites doivent avoir lieu à des intervalles appropriés fixés en accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, mais au moins une fois par an. Notant que depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées concernant la manière dont il est assuré que des consultations efficaces et périodiques ont lieu aux fins de la convention, la commission rappelle que, bien qu’il soit important d’avoir des procédures établies par la législation et la pratique nationales pour les consultations relatives aux normes internationales du travail, cela ne dispense pas le gouvernement de fournir, dans son rapport sur l’application de la convention, des informations sur la manière dont ces procédures fonctionnent en pratique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris en ce qui concerne: les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à soumettre aux autorités compétentes lors de la présentation des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Charte nationale tripartite sur les relations de travail révisée, sur l’application de la convention, quand elle aura été adoptée.
Article 4.Soutien administratif et financement de la formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la Conférence internationale du Travail est financée par le gouvernement. Elle note également que la formation pour les procédures consultatives est financée par le gouvernement avec l’aide des organisations internationales et d’autres partenaires de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques sur la manière dont il assume également la responsabilité du soutien administratif des procédures de consultation couvertes par la convention (article 4, paragraphe 1), ainsi que des informations détaillées et spécifiques sur les dispositions prises pour le financement de la formation des participants aux procédures de consultation, y compris leur contenu, leur fréquence et l’impact de la formation dispensée (article 4, paragraphe 2).
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