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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Dominicana (Ratificación : 1999)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention.Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport des mesures suivantes qui visent à favoriser la fréquentation scolaire: 1) les programmes de développement et de suivi éducatif mis en œuvre par la Direction de l’orientation et de la psychologie du ministère de l’Éducation (MINERD), auxquels participent des familles par le biais de l’Association des parents et amis de l’école (APMAE) et de l’«École des parents», et qui comprennent des initiatives telles que «La familia se transforma desde la escuela», «Epifanía» et «Habilidades parentales» («La transformation de la famille commence à l’école», «Épiphanie» et «Aptitudes parentales»); et 2) les programmes d’alimentation scolaire (petit déjeuner, déjeuner, collation), et l’utilisation de chèques scolaires.
De plus, la commission prend note des données statistiques du Système intégré de renseignements stratégiques (SIIE) pour l’année scolaire 2022-23, qui soulignent ce qui suit: 1) le nombre d’élèves inscrits était de 2 587 965 (1 302 557 garçons et 1 285 408 filles) – la plupart vivaient en zone urbaine (2 211 277 élèves) et les autres en zone rurale (376 688 élèves); et 2) sur l’effectif total des élèves, 202 936 n’étaient plus des mineurs. La commission note en outre que, pendant la même période, dans les écoles qui assurent des cours le matin et l’après-midi, le taux d’abandon au niveau primaire était de 2,6 pour cent dans l’enseignement à plein temps, et dans les écoles qui assurent des cours le matin seulement, ce taux était de 2,62 pour cent.
La commission note également que, selon le rapport annuel de 2023 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 16 pour cent des adolescents ne fréquentent pas l’école secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que tous les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans ont accès à l’enseignement obligatoire, en accordant une attention particulière aux régions du pays dans lesquelles le taux d’absentéisme est élevé.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les taux d’inscription, de fréquentation et d’abandon scolaires, ventilées par sexe et par âge.
Article 3. Travaux dangereux et autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note l’adoption de la résolution no 10-2023 de 2023, qui modifie la liste des travaux dangereux et insalubres que peuvent effectuer les personnes âgées de moins de 18 ans, et qui abroge la résolution no 52-04 de 2004. La commission note que la résolution no 10-2023 étend la liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. Toutefois, la commission note que le premier paragraphe de l’article 3 de la résolution autorise les personnes âgées de moins de 18 ans (sans fixer un âge minimum) à effectuer certaines activités qui sont interdites lorsque ces activités sont réalisées dans le cadre de programmes de formation et d’expérience professionnelle, aux conditions suivantes: 1) la sécurité et la protection de la santé sont assurées; et 2) le travail est effectué sous la supervision et le contrôle d’une personne compétente qui relève du centre de formation. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi ou le travail d’adolescents à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Par ailleurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 471 ateliers de sensibilisation se sont tenus sur cette question au cours de l’année 2023. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’est dit préoccupé par le nombre considérable d’enfants âgés de 14 à 17 ans qui sont occupés à des travaux dangereux (CRC/C/DOM/CO/6, 18 octobre 2023, paragr. 40). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à au moins 16 ans l’âge minimum pour les dérogations à l’interdiction de l’emploi d’adolescents pour des travaux dangereux – cette interdiction est énoncée à l’article 3(I) de la résolution no 10-23 –afin de donner effet à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la résolution no 52-04 et de la résolution no 10-23 postérieure, y compris le nombre et la nature des infractions à l’égard d’adolescents engagés dans des travaux dangereux, et les sanctions imposées à cet égard.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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