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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Suecia (Ratificación : 1962)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport: 1) qu’il n’est actuellement pas prévu d’accorder une protection contre la discrimination pour des motifs autres que ceux actuellement énumérés dans la loi sur la discrimination (2008:567), lesquels n’incluent ni les «opinions politiques» ni l’«origine sociale»; et 2) que conformément à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui a été incorporé dans le droit suédois en 1995), «[l]a jouissance des droits et libertés reconnus dans la [Convention européenne des droits de l’homme] doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation». La commission estime que la convention no 111 et la Convention européenne des droits de l’homme sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Toutefois, cela ne dispense en aucun cas le gouvernement d’adopter une législation protectrice incluant au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation contient des dispositions interdisant expressément la discrimination fondée sur l’«opinion politique» et l’«origine sociale»; et ii) fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Dans l’intervalle, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, une protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente rendue à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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