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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Níger (Ratificación : 1961)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 14 de la loi no 200726 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique prévoit le droit aux agents de la fonction publique de constituer un syndicat et de s’y affilier, mais que l’article 41 de la même loi exclut de son champ d’application les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial, ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’École nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission prend note des textes de loi communiqués par le gouvernement, en réponse à sa demande d’indiquer les dispositions législatives donnant aux catégories de travailleurs susmentionnées les droits garantis par la convention. Elle prend note que les lois portant statut des magistrats, du personnel des collectivités territoriales, et du personnel des eaux et forêts (notamment, la loi no 2018-36 du 24 mai 2018 portant statut autonome de la magistrature, la loi no 201926 du 17 juin 2019 portant statut autonome du personnel des collectivités territoriales, et la loi no 2016-25 du 16 juin 2016 portant statut autonome du personnel du cadre des eaux et forêts), semblent toutes prévoir le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier. La commission prend note, en outre, que la loi no 2005-14 du 30 mai 2005 portant statut autonome du personnel du cadre des douanes garantit le droit syndical. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations relatives aux autres catégories susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, si elles existent, donnant aux autres catégories de travailleurs qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la loi no 200726 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique, les droits garantis par la convention (notamment les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial, ainsi que le personnel de l’École nationale d’administration et de magistrature, et de l’administration parlementaire). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’organisations de travailleurs concernant les catégories exclues du statut général de la fonction publique, en précisant le nombre d’organisations existantes et l’effectif de leurs membres.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition et la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 9 de l’Ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales, et avait accueilli favorablement l’information du gouvernement sur la mise en place d’un cadre associant toutes les parties prenantes pour conduire une réflexion sur la révision totale des textes réglementant le droit de grève.
À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le comité mis en place pour la révision des textes règlementant le droit de grève a fini ses travaux et a remis ses conclusions. Elle prend note des indications du gouvernement que les agents des collectivités territoriales ne sont plus régis par l’Ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, mais par la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 portant statut du personnel des collectivités territoriales, qui règle le droit de grève des agents des collectivités territoriales. La commission note que la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 semble introduire un nombre de nouvelles dispositions qui maintiennent, voire étendent les limites au droit de grève, et étendent les pouvoir de réquisition; toutefois, la commission s’interroge sur le maintien en vigueur de cette loi suite à l’adoption de l’Ordonnance no 2024-21 du 5 juin 2024, qui semble prévoir une réorganisation entrainant la suppression des collectivités territoriales. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la question si, suite à la suppression des collectivités territoriales comme entités organisationnelles du pays, la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 portant statut autonome du personnel des collectivités territoriales reste en vigueur. Notant la conclusion des travaux sur la révision totale des textes règlementant le droit de grève, la commission demande au gouvernement de fournir des copies de tous les textes en vigueur en la matière.
Article 3. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail prévoit deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale rendue par un conseil d’arbitrage constitué dans le contexte des différends collectifs: i) par manifestation de l’opposition de l’une des parties dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331, paragraphe 2 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. La commission avait noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur la procédure qui s’applique suite à l’opposition d’une sentence. La commission prend note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas plus de précisions quant à la procédure d’opposition prévue à l’article 331 du Code du travail, mais qu’il indique que même si elle est prévue par la loi, le recours à la procédure d’arbitrage est très rare au Niger. En ce qui concerne la compétence de la Cour de cassation prévue à l’article 335 du Code du travail, la commission observe que les fonctions de la Cour de Cassation sont désormais assumées par la Cour d’État et que les affaires pendantes lui sont transférées (voir l’article 14 de l’Ordonnance 202302 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, et l’article premier de l’Ordonnance no 2023-11 du 5 octobre 2023 déterminant l´organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d’État). La commission tient à rappeler que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en l’absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition en vertu de l’article 331, paragraphe 2 du Code du travail, et si les deux jours de limite d’opposition peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des conflits collectifs de travail qui ont été résolus par une sentence arbitrale exécutoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’impact sur le traitement des différends collectifs suite à la prise de fonction par les nouvelles instances judiciaires de transition.
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