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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Malasia (Ratificación : 1961)

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Article 1 de la convention.Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l’article 52 1) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exclut les fonctionnaires de l’application des parties II à VI de l’IRA, y compris des dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle a toutefois noté que l’article 52 3) de l’IRA prévoit la possibilité d’étendre l’application de la partie VI (plaintes pour licenciement abusif) aux services publics prescrits par arrêté ministériel, après consultation des autorités compétentes.
La commission prend note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours avec les autorités publiques (et les services du Procureur général) concernant la possibilité d’étendre la partie VI de l’IRA aux services publics. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 21 de la loi sur les syndicats, dont la commission constate qu’il ne contient aucune disposition expresse sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. En conséquence, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État (y compris ceux qui ne sont pas responsables syndicaux) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les responsables de tels actes. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure, après avoir consulté les autorités compétentes, d’indiquer les services publics auxquels le ministre étendra l’application de la partie VI de l’IRA et de fournir des informations sur son application dans la pratique en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
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