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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Suecia (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Suecia (Ratificación : 2017)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), reçues le 13 septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs qui accroissent le risque de travail forcé (article 2, alinéa f) du protocole) ainsi que sur les initiatives de coopération internationale (article 5 du protocole)
Article 1, paragraphe 1 de la convention et article 1, paragraphes 1 et 2 du protocole.Politique nationale et action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains adopté en 2018 et sur les activités de l’Agence pour l’égalité de genre (GEA), qui est chargée de la lutte contre la prostitution et la traite des personnes. Le gouvernement indique dans son rapport que les activités de l’Agence pour l’égalité de genre consistent à coordonner les actions menées contre la traite des personnes, à développer la coopération entre les parties prenantes concernées, à apporter aux autorités un soutien méthodologique et en matière de compétences et à promouvoir l’élaboration de mesures visant à prévenir la traite des personnes. L’Agence intègre la question de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé dans toutes ses activités principales ainsi que dans celles visant à lutter contre la traite des êtres humains à des fins de travail forcé. Elle coordonne les 16 coordinateurs régionaux contre la prostitution et la traite des êtres humains à travers le pays, dont le rôle consiste à conseiller les professionnels dans les cas de traite des personnes, à promouvoir la coopération sur la traite des personnes aux niveaux régional et local, à organiser des cours de formation et à garantir l’accès des victimes à l’aide et à la protection. Le gouvernement indique également que le groupe de travail national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains (NMT) se réunit quatre fois par an, avec des réunions thématiques semestrielles.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre toutes les formes de travail forcé, y compris la traite des personnes, et le prie de fournir des informations sur les activités que mène l’Agence pour l’égalité de genre pour assurer une action systématique et coordonnée à cet égard de la part des autorités compétentes, y compris le Groupe de travail national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains et les coordonnateurs régionaux contre la prostitution et la traite des êtres humains.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, en précisant si une évaluation de l’action nationale de lutte contre la traite des personnes a été entreprise, les difficultés identifiées et les mesures prises pour les surmonter.
Article 2 du protocole.Mesures préventives.Alinéa b.Éducation et information des employeurs. En réponse aux demandes de la commission sur les mesures prises pour éduquer et informer les employeurs sur la traite à des fins d’exploitation par le travail et autres formes de travail forcé, le gouvernement indique que les connaissances et les supports pédagogiques, tels que la formation en ligne sur la traite, préparés par l’Agence pour l’égalité de genre à l’intention des professionnels luttant contre la traite, peuvent être utilisés par tous les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ciblées sont envisagées pour sensibiliser et informer les employeurs sur le travail forcé, y compris la traite des personnes et l’exploitation par le travail, et de préciser les mesures prises pour s’assurer qu’ils ont accès aux outils de l’Agence pour l’égalité de genre sur la traite des personnes.
Alinéa d).Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement et de placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur le travail intérimaire prévoyait la création d’une organisation faîtière chargée de superviser les activités des agences de travail temporaire et des entreprises qui louent du personnel pour des emplois temporaires. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à prévenir les risques de traite et d’exploitation par le travail dans les activités des agences de travail temporaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi du 20 avril 2022 visant à renforcer et à améliorer les règles en vigueur en matière d’immigration de maind’œuvre, qui prévoit, entre autres, que: i) les employeurs pourront être obligés de notifier le fait que les conditions d’emploi ont changé et sont devenues moins favorables; et ii) l’Office suédois des migrations (SMA) pourra exiger d’un employeur qu’il signale les conditions de travail à un étranger qui a obtenu un permis de travail. Le gouvernement fait également référence à la situation des cueilleurs de baies et souligne que le Syndicat suédois des travailleurs municipaux (SKAF) a la possibilité de faire une déclaration sur les conditions d’emploi des cueilleurs de baies. En outre, selon l’Office suédois des migrations, le nombre de refus de permis de travail pour les cueilleurs de baies en provenance de Thaïlande, a augmenté en 2023 par rapport aux années précédentes, et ces refus résultent de contrôles plus stricts effectués par l’Agence suédoise des migrations à la suite d’informations sur de faux contrats de travail et le non-paiement des salaires.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement, en particulier par les agences de travail temporaire, et d’indiquer comment ces agences sont supervisées en vue de prévenir de telles pratiques.La commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, en ce qui concerne l’application de la loi sur le détachement de travailleurs étrangers.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. Faisant suite aux demandes de la commission concernant la collecte de statistiques sur les victimes identifiées, le gouvernement indique que 375 victimes de traite ou d’exploitation humaine ont été identifiées en 2022 (dont 130 cas de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation par le travail et 174 cas de traite à des fins sexuelles), et 490 en 2021 (dont 145 cas de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation par le travail et 249 cas de traite à des fins sexuelles). Le gouvernement précise que l’Agence pour l’égalité de genre est chargée de collecter des informations sur les victimes présumées de la traite qui sont identifiées par les coordinateurs régionaux ou par le biais du service national d’assistance téléphonique de professionnels, que gère cette agence. Le gouvernement souligne que l’identification des victimes de la traite à des fins de travail forcé a progressé rapidement ces dernières années, grâce aux efforts accrus de plusieurs autorités pour lutter contre la traite à des fins de travail forcé. Cette progression du nombre de victimes identifiées est encourageante car on peut supposer que le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé.
La commission note en outre que, selon le rapport 2023 du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), l’Office suédois des migrations a établi des procédures internes que ses agents doivent suivre en cas de soupçons de traite des personnes. L’Office a dispensé une formation sur la traite des personnes à ses agents et a intensifié, ces dernières années, ses efforts pour identifier les victimes de la traite dans le cadre de la procédure d’asile et dans les centres d’accueil. L’Office a identifié 515 victimes présumées de la traite en 2022 et 261 en 2021. Le rapport du GRETA souligne que tous les cas signalés à la police par l’Office ne sont pas traités comme des victimes de la traite car la police semble appliquer un seuil plus élevé lorsqu’elle identifie des victimes parmi les personnes qui n’ont pas été exploitées en Suède, mais dans un autre pays avant d’arriver en Suède. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’identification correcte de toutes les victimes du travail forcé, quel que soit le lieu d’exploitation et notamment parmi les réfugiés ou les demandeurs d’asile, et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes et de l’exploitation humaine identifiées.
ii) Protection et assistance aux victimes. En ce qui concerne le soutien et la protection accordés aux victimes, le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre est responsable du Mécanisme national d’orientation (MNO), qui offre un soutien et des conseils pratiques aux professionnels qui rencontrent des victimes de la traite, et donne une vue d’ensemble du soutien et de la protection disponibles pour les victimes. En 2023, l’Agence pour l’égalité de genre a lancé une version numérique du mécanisme national d’orientation, accessible sur le site Web de l’Agence. Le gouvernement indique en outre que l’Agence finance le Programme d’assistance au retour volontaire et à la réintégration des victimes de la traite (AVRRPTIP), mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), grâce auquel 30 personnes ont reçu un soutien en 2022, et 61 en 2021. L’Agence pour l’égalité de genre finance également le Programme national d’appui, qui fournit un appui supplémentaire aux victimes de la traite par le biais de plusieurs ONG, dont les activités viennent compléter celles des autorités publiques. Le programme national d’appui certifie les nouveaux centres d’accueil et répond aux besoins d’hébergement des victimes de la traite. Le soutien comprend également des conseils juridiques et le financement de besoins spécifiques tels que l’accès aux services d’un interprète. Le gouvernement indique qu’en 2022, 62 victimes de la traite ont bénéficié d’un soutien grâce à ce programme, et 39 en 2021.
La commission note que le GRETA indique, dans son rapport 2023, qu’il semble que les coordinateurs régionaux chargés de la coordination de l’accès des victimes aux services d’assistance ne soient pas toujours informés à temps des cas présumés de traite. Le GRETA a été informé que la disponibilité des services varie fortement en fonction des municipalités. Par ailleurs, selon le rapport du GRETA, le nombre de personnes ayant bénéficié d’un délai de rétablissement et de réflexion est le suivant: 9 en 2021 et 17 en septembre 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une protection, un rétablissement et une réadaptation efficaces à toutes les victimes du travail forcé dans l’ensemble du pays, y compris de pouvoir bénéficier d’un délai de réflexion.Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de services d’assistance et de protection, et sur la nature des services qui leur ont été fournis.
Article 4, paragraphe 1 du protocole.Accès à des mécanismes de recours et de réparation.Indemnisation. La commission rappelle que les victimes de la traite peuvent demander à être indemnisées par l’État auprès de l’Organisme public chargé de l’aide aux victimes et de leur indemnisation, ou réclamer directement une indemnisation à l’auteur de l’infraction. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques à cet égard. Elle note également que le GRETA indique dans son rapport 2023 qu’aucune statistique n’est disponible concernant l’indemnisation des victimes de la traite par les auteurs des faits dans le cadre de procédures pénales. Si l’auteur des faits n’est pas en mesure de payer ou n’est pas identifié et qu’il n’y a pas d’assurance pour couvrir les préjudices, une indemnisation par l’État peut être accordée. Le rapport du GRETA indique que six victimes de la traite ont bénéficié d’une indemnisation de l’État en 2021 et une victime en 2022, et que le ministère public suédois a publié des directives sur l’indemnisation à l’intention des procureurs.
Compte tenu du faible nombre de victimes de la traite qui ont reçu une indemnisation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les victimes du travail forcé sont informées de leur droit à demander une indemnisation et sont en mesure de faire valoir ce droit et d’avoir accès à des recours efficaces, y compris à une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre de victimes de la traite ou de l’exploitation humaine qui ont reçu i) une indemnisation de la part de l’auteur de l’infraction; ou ii) une indemnisation de l’État par le biais de l’Organisme suédois chargé de l’aide aux victimes et de leur indemnisation.
Article 6 du protocole.Consultation des partenaires sociaux.Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour déterminer les mesures prises pour appliquer les dispositions du protocole et de la convention, y compris en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail forcé.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphes 1 et 3 du protocole.Poursuites et application de sanctions dissuasives. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’Agence pour l’égalité de genre pour renforcer les connaissances et les capacités des professionnels concernés par la traite des personnes, notamment l’organisation de formations, de séminaires et de conférences par l’Agence et les coordonnateurs régionaux sur la traite des personnes à l’intention de diverses parties prenantes (notamment les inspecteurs du travail, la police des frontières et les procureurs), ainsi qu’une formation de base sur la prostitution et la traite, disponible sur le site Web de l’Agence pour l’égalité de genre. Le gouvernement indique également qu’en 2021, 24 délits de traite (érigés en infraction pénale en vertu de l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal) pour travail forcé ont été signalés.
La commission prend également note des informations statistiques figurant dans le rapport 2023 du GRETA sur les infractions liées à la traite et à l’exploitation du travail. En ce qui concerne les infractions de traite, 146 enquêtes ont été menées en 2021 (dont 74 pour exploitation sexuelle et 31 pour travail forcé), et 141 en 2022 (dont 62 pour exploitation sexuelle et 21 pour travail forcé). En 2021, des poursuites pour des cas de traite ont été engagées dans un seul cas, et une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement au cours de cette année. En ce qui concerne les infractions liées à l’exploitation des êtres humains (érigées en infraction pénale en vertu de l’article 1(b) du chapitre 4 du Code pénal), 156 affaires ont fait l’objet d’une enquête depuis 2018, dont 41 sont toujours en cours et 13 ont donné lieu à des poursuites. Le GRETA mentionne l’existence de procureurs spécialisés dans la traite des personnes et d’unités de police spécialisées dans la lutte contre la traite.
La commission prie le gouvernement de continuer à développer les connaissances et les capacités des organes chargés de l’application de la loi, notamment la police et les procureurs, afin de garantir que toutes les affaires de traite des personnes et d’exploitation des êtres humains fassent rapidement l’objet d’une enquête pour permettre des poursuites efficaces et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives aux auteurs de ces actes.Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu des articles 1(a) et 1(b) du chapitre 4 du Code pénal.
2. Collaboration interinstitutions pour lutter contre la criminalité liée au travail. Le gouvernement indique que la collaboration interinstitutions contre la criminalité liée au travail, qui comprend neuf agences gouvernementales (dont l’Agence pour l’égalité de genre, l’Office de l’environnement du travail, l’Office des migrations, la police, l’Autorité chargée des poursuites, l’Administration fiscale et trois autres agences gouvernementales), a pour but de s’attaquer et de prévenir la criminalité liée au travail, y compris la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation de la main-d’œuvre. En 2022, ces agences ont été chargées de créer sept centres régionaux pour renforcer les activités menées en collaboration contre la criminalité sur le lieu de travail. Les agences ont également été chargées d’organiser et de mettre en œuvre des campagnes d’information en 2022 et 2023, visant à informer les travailleurs vulnérables de leurs droits et le grand public. Le gouvernement se réfère également au rapport annuel 2022 de l’Office suédois de l’environnement du travail, qui indique qu’en 2022, 2600 inspections ont été menées conjointement avec plusieurs autorités, dans le cadre de la collaboration interinstitutions. Le gouvernement précise que les coordinateurs régionaux participent concrètement aux inspections sur le lieu de travail menées, de manière conjointe, par les autorités afin d’améliorer l’identification des victimes, lorsqu’il y a une forte suspicion de traite des personnes.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer la collaboration afin de mieux détecter les situations de travail forcé, et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard.La commission prie le gouvernement d’indiquer i) le nombre de cas de traite des personnes et d’exploitation humaine identifiés dans le cadre des inspections interinstitutionnelles sur le lieu de travail, ainsi que ii) les activités des centres régionaux contre la criminalité liée au travail pour combattre la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation par le travail.
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