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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Indonesia (Ratificación : 1958)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que son action visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois s’est articulée autour des mesures suivantes: 1) sensibilisation et renforcement des capacités en matière d’égalité et de non-discrimination par l’Équipe spéciale tripartite pour l’égalité de chances dans l’emploi, notamment en vue de renforcer l’inspection du travail; et 2) mise en place d’aménagements professionnels tenant compte des questions de genre, notamment des salles d’allaitement, des services de garde d’enfant et des installations de santé, conformément au règlement ministériel no 5 de 2015 du ministère de l’Autonomie des femmes et de la Protection de l’enfance sur la mise en place d’aménagements professionnels tenant compte des questions de genre et de lieux de travail adaptés à la parentalité, qui complète les dispositions de la loi sur la main-d’œuvre relatives notamment au congé menstruel, au congé de maternité, aux pauses d’allaitement, à la protection du temps de travail et à l’interdiction de licencier des travailleuses qui sont enceintes, qui viennent de donner naissance, qui ont perdu un enfant en couche ou qui allaitent. La commission note en outre que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le salaire moyen des travailleurs et des salariés ventilées par domaine et par sexe, les femmes percevaient un salaire/traitement/revenu moyen équivalent à environ 70 pour cent de celui des hommes en 2020, contre 77,5 pour cent en 2022. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et lui demande de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, notamment des précisions sur les mesures visant en particulier à lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes. Prière également de transmettre des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions, ainsi que des informations sur leurs niveaux de gains correspondants, dans les secteurs publics et privés.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Dispositions discriminatoires en matière de prestations et d’indemnités. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage, qui fait de l’époux le chef de famille et peut de ce fait avoir un effet discriminatoire sur les prestations et indemnités liées à l’emploi des femmes, étant donné que les femmes qui travaillent sont présumées être soit célibataires, soit à la recherche d’un revenu complémentaire et que, souvent, elles ne peuvent pas percevoir d’allocations familiales. Concernant son précédent commentaire sur la question, la commission prend note des informations données par le gouvernement, à savoir que d’après l’article 6 de la loi sur la main-d’œuvre et l’article 88 de la loi no 6/2023, les travailleuses ont droit à des allocations familiales et des prestations connexes sans discrimination. Le gouvernement rappelle en outre que la loi no 1/1974 sur le mariage n’est pas prise en compte dans les relations d’emploi. Pour ce qui est des mesures prises pour faire en sorte que les femmes ne subissent pas, directement ou indirectement, de discrimination en matière d’allocations familiales et de prestations liées à l’emploi, le gouvernement se réfère: 1) à l’action de sensibilisation menée au moyen de directives sur l’égalité de chances dans l’emploi pour que tous les travailleurs bénéficient d’une égalité de chances et de traitement au travail; 2) à l’absence de dispositions discriminatoires dans les règlements gouvernementaux pertinents, en particulier ceux qui portent sur les prestations liées à l’emploi; et 3) aux articles 2(2) et 2(3) du règlement gouvernemental no 36/2021 sur les salaires, qui disposent que tous les travailleurs ont droit à un traitement égal en application du système de salaires, sans discrimination, et à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note de cette information, la commission invite de nouveau le gouvernement à évaluer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’accès des travailleuses aux allocations familiales et aux prestations liées à l’emploi dans la pratique, et à fournir des renseignements à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaires minima. La commission note que, d’après le gouvernement, les taux de salaires minima se fondent sur des critères objectifs, loin de tout préjugé sexiste, et sont déterminés selon la situation de l’économie et du marché du travail dans chaque région, à partir de données provenant d’établissements de statistique agréés, notamment des données sur la croissance économique et l’inflation. Elle note également que, d’après lui, la réglementation et la législation en vigueur garantissent que les emplois des secteurs où les femmes sont fortement représentées ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux des secteurs où les hommes sont plus nombreux. Comme la commission l’a déjà rappelé, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, car il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Prenant note des informations données par le gouvernement, la commission lui demande de préciser comment, concrètement, lorsqu’il s’agit de fixer les salaires minima, les emplois dans les secteurs où les femmes sont fortement représentées ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux des secteurs où l’on trouve principalement des hommes et de fournir des informations sur les éventuels exercices d’évaluation des emplois réalisés dans ce contexte.
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