ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Indonesia (Ratificación : 1957)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 17 septembre 2024, qui portent sur des questions traitées par la commission dans le présent commentaire.
Loi sur la création d’emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions de 2023 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) priant le gouvernement d’adopter sans délai les modifications nécessaires pour mettre la loi sur la création d’emplois en conformité avec la convention, ainsi que des allégations formulées par la Confédération syndicale indonésienne (KSPI), la Confédération de tous les syndicats des travailleurs indonésiens (KSPSI), la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et la CSI concernant la vulnérabilité accrue des travailleurs à la discrimination antisyndicale et les atteintes portées au recours à la négociation collective du fait de la loi sur la création d’emplois. La commission note que, dans ses observations de 2024, la CSI allègue que la loi sur la création d’emplois a un impact désastreux sur la liberté syndicale et la négociation collective et que, en particulier, les travailleurs sont plus exposés aux licenciements et au non-renouvellement de leurs contrats lorsqu’ils tentent d’adhérer à un syndicat ou d’en constituer un. La commission note également les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CDESC) du 14 mars 2024 concernant la mise en œuvre par l’Indonésie du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La commission note que le CDESC, après avoir exprimé sa préoccupation du fait que la loi sur la création d’emplois porte atteinte aux droits des travailleurs, a recommandé au gouvernement de réviser et de modifier la loi sur la création d’emplois afin de, entre autres, garantir la participation effective des syndicats aux prises de décisions sectorielles sur le salaire minimum et réglementer le recours aux contrats temporaires.
La commission note que le gouvernement se limite à: i) faire référence, une fois de plus, à l’adoption du règlement no 51 de 2023 du gouvernement concernant les salaires et au processus de consultation qui l’a précédé; et ii) se dire prêt à bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les capacités en matière de consultation tripartite.
Enfin, la commission note la décision no 168/PUU-XXI/2023 de la Cour constitutionnelle du 31 octobre 2024, qui invalide partiellement certaines dispositions de la loi sur la création d’emplois et requiert l’adoption d’une nouvelle loi dans un délai de deux ans. Dans le contexte de la convention, la commission observe que la décision de la Cour aborde, entre autres sujets, la nécessité de donner un rôle plus important aux conseils de salaires dans la fixation des salaires minima, en particulier au niveau sectoriel et régional, et qu’elle met l’accent sur l’importance du rôle de la négociation collective avec les syndicats pour améliorer les salaires et les conditions de travail. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence priant le gouvernement d’adopter sans tarder les modifications nécessaires pour mettre la loi sur la création d’emplois en conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, saisira l’occasion de la révision de la loi sur la création d’emplois demandée par la Cour constitutionnelle pour s’assurer que le contenu de la loi révisée et de ses textes d’application contribue effectivement à la protection contre la discrimination antisyndicale et à la promotion de la négociation collective, en application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission espère que le gouvernement se prévaudra de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, compte tenu du très faible nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale signalées par le gouvernement et des conclusions de la Commission de la Conférence soulignant, en particulier, l’existence d’écarts importants dans la législation et dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission avait prié le gouvernement de revoir le système existant de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, afin de veiller à ce qu’une protection complète soit prévue contre la discrimination antisyndicale, y compris des voies de recours rapides susceptibles d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives à l’encontre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle prend également note des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs sont plus vulnérables aux violations des contrats de travail à caractère antisyndical dans le contexte de la mise en œuvre de la loi sur la création d’emplois. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement, de prendre, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour: i) mettre en place des voies de recours et des mécanismes rapides et efficaces susceptibles d’imposer des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale; ii) en particulier, prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale, notamment le non-renouvellement des contrats pour des raisons discriminatoires, dont peuvent être victimes les travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission encourage en outre le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard et à faire part des progrès accomplis en la matière.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission rappelle de nouveau ses commentaires de longue date sur la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin d’interdire la présence de l’employeur lors des procédures de vote visant à déterminer quel syndicat de l’entreprise aura le droit de représenter les travailleurs dans le cadre des négociations collectives. La commission constate avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement répète pour l’essentiel les informations précédemment communiquées, notamment que l’employeur et le gouvernement ne sont présents lors du vote qu’en qualité de témoins et que leur présence n’a pas d’incidence sur le vote. Soulignant une nouvelle fois la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique, la commission réitère ses commentaires à savoir qu’elle s’attend à ce que le gouvernement modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin d’interdire la présence de l’employeur pendant la procédure de vote et qu’il fournisse des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail afin que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire ou à un tribunal pour régler un processus de négociation collective ne puisse avoir lieu que i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être surmontée sans une intervention des autorités; et iv) en cas de crise aiguë. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2023, la médiation a permis de résoudre avec succès 8 236 des 10 297 conflits du travail (soit 79,9 pour cent) et, entre janvier et mars 2024, 598 de ces conflits sur 1 009 (soit 59,2 pour cent). Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement fait part de son intention de maintenir les procédures actuelles de recours à l’arbitrage obligatoire pour tous les conflits du travail. La commission rappelle de nouveau que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation collective et que la possibilité pour une seule partie à la négociation collective de soumettre le règlement d’un conflit du travail à la décision d’un tribunal a les mêmes effets restrictifs sur le principe de la négociation collective que les mécanismes d’arbitrage obligatoire. En conséquence, la commission répète à nouveau qu’elle attend du gouvernement qu’il prenne des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi sur le règlement des conflits du travail afin de garantir que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire ou à un tribunal pour régler un processus de négociation collective ne peut avoir lieu que dans les situations susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Reconnaissance d’un syndicat en tant que partenaire de négociation collective. Négociation collective dans la pratique. La commission prend note du commentaire de la CSI sur le caractère excessivement restrictif du seuil de représentativité de 50 pour cent exigé par la législation pour entamer des négociations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté, sur la base de la législation (article 119 de la loi sur la main-d’œuvre) et des indications du gouvernement, que: i) les syndicats qui n’atteignent pas le pourcentage requis d’adhérents mais qui obtiennent plus de 50 pour cent de suffrages lors d’un vote de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise peuvent engager des négociations; et ii) les syndicats peuvent se regrouper pour atteindre les seuils susmentionnés. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2024, le pays comptait au total 15 940 conventions collectives sur l’ensemble du territoire, couvrant 3 901 644 travailleurs. Notant que le nombre total de conventions collectives semble avoir nettement diminué depuis le dernier rapport du gouvernement, passant de 18 144 à 15 940, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons possibles de cette diminution. Rappelant que les seuils de représentativité requis pour engager une négociation collective ne doivent pas être de nature à entraver la promotion de la négociation collective, la commission prie également le gouvernement d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux en vue de réviser l’article 119 de la loi sur la main-d’œuvre et d’assouplir les conditions d’accès à la négociation collective.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts. 
Négociation collective au niveau sectoriel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris aux niveaux sectoriel et régional. La commission note que le gouvernement: i) indique que les conventions collectives sectorielles posent un problème du fait que les capacités de ces entreprises et la taille de leurs effectifs varient; ii) souligne l’importance de la négociation collective au niveau de l’entreprise, compte tenu des différences de capacités et d’échelles d’activité; et iii) se félicite de l’offre de collaboration du BIT en vue d’explorer des initiatives visant à promouvoir le développement de la négociation collective adaptée aux conditions spécifiques de l’Indonésie. Tout en prenant dûment note de ces considérations, la commission rappelle que, selon la convention, la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux et que, dans la pratique, la question relève essentiellement de la volonté des parties qui sont les mieux placées pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, si elles le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complétés par des conventions locales ou des accords d’entreprise (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 222). La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris aux niveaux sectoriel et régional, et espère qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes en la matière.
Zones franches d’exportation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, il y avait 435 conventions collectives actives et 188 syndicats représentant les travailleurs dans les zones franches d’exportation, mais il n’indique pas le nombre de travailleurs couverts par les conventions en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts, ainsi que des informations, notamment des données statistiques, sur toute tendance observée dans la couverture des conventions collectives conclues dans ces zones.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites relatives à un déni des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation allégué par la CSI, la KSBSI et la KSPI. La commission note l’indication du gouvernement, faisant référence aux règlements no 12 de 2020 et no 40 de 2021, qui instituent deux organes tripartites se consacrant spécifiquement: i) aux consultations sur les salaires et ii) à la communication, à la consultation et à la délibération sur les questions relatives aux relations de travail au sein des zones franches d’exportation. La commission prend toutefois note à nouveau de l’absence d’informations sur des consultations spécifiques concernant le déni allégué des droits reconnus par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la tenue de ces consultations tripartites et sur tout résultat pertinent en la matière.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour répondre aux différents points soulevés dans le présent commentaire et qu’il sollicite pleinement l’assistance technique du Bureau, comme l’en a prié la Commission de l’application des normes de la Conférence.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer