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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Federación de Rusia (Ratificación : 2003)

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de plusieurs articles du Code pénal réprimant les infractions liées à l’utilisation ou au recrutement d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. En particulier, la commission note que: i) s’agissant de l’article 240(3) (incitation de mineurs à la prostitution), 46 personnes ont été condamnées au titre dudit article en 2022, contre 44 en 2021 et 28 en 2020; ii) s’agissant de l’article 241(2)(c) (prostitution organisée de mineurs), quatre personnes ont été condamnées au titre dudit article en 2022, contre 17 en 2021 et 25 en 2020; iii) s’agissant de l’article 241(3) (prostitution organisée d’enfants de moins de 14 ans), aucune condamnation n’a été prononcée au titre dudit article en 2022; une personne a été condamnée en 2021 et une autre en 2020; iv) s’agissant de l’article 242(2) (incitation d’un mineur à la diffusion de matériels pornographiques), cinq et trois personnes ont été condamnées au titre dudit article en 2022 et 2021, respectivement, et aucune condamnation n’a été prononcée en 2020; v) s’agissant de l’article 242.1 (production et trafic d’images pornographiques de mineurs), 119 personnes ont été condamnées au titre dudit article en 2022, contre 135 en 2021 et 110 en 2020; et vi) s’agissant de l’article 242.2 (utilisation de mineurs à des fins de production de matériels pornographiques), 24 personnes ont été condamnées au titre dudit article en 2022, contre 22 en 2021 et 15 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240(3), 241(2)(c) et (3), 242(2), 241.1 et 242.2 du Code pénal, y compris sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et sur les peines imposées pour utilisation, recrutement ou offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le Programme public pour le développement de l’éducation 2018-2025 prévoit des mesures tendant à améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la qualité de l’éducation, notamment au niveau du primaire et du secondaire. Elle note également que, d’après des informations émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le nombre d’enfants et d’adolescents déscolarisés qui sont en âge de fréquenter l’école primaire et l’école secondaire du premier cycle est passé de 31 328 en 2021 à 142 630 en 2022. Elle note de plus que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies s’est dit vivement préoccupé par le fait que les enfants de travailleurs migrants avaient des difficultés à accéder à l’école car ils n’étaient pas enregistrés sur leur lieu de résidence et a recommandé à la Fédération de Russie de veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière et les enfants demandeurs d’asile aient tous accès sans discrimination aucune à un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans (CRC/C/RUS/CO/6-7, 1er mars 2024, paragr. 39 c) et 40 c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants en situation de vulnérabilité et de marginalisation, notamment dans le cadre du Programme public pour le développement de l’éducation 2018-2025. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le taux de scolarisation, le taux d’abandon scolaire et le taux d’achèvement du cycle primaire ainsi que du premier cycle de l’enseignement secondaire, ventilés si possible par âge et par genre.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi fédérale sur les garanties complémentaires relatives à l’aide sociale destinée aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale, telle que modifiée en 2022, les orphelins, les enfants privés de protection parentale et les enfants qui ont perdu l’un de leurs parents ou les deux alors qu’ils suivaient le cycle d’enseignement de base ou le cycle d’enseignement secondaire sont entièrement pris en charge par l’État jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au terme de ces cycles. La commission note également que l’ordonnance gouvernementale no 122-r du 23 janvier 2021 portant adoption du Plan d’action relatif à la Décennie de l’enfance, qui doit être appliqué jusqu’en 2027, prévoit différentes mesures visant à repérer rapidement les familles avec enfants en situation difficile et à améliorer la fourniture d’une assistance accessible et de qualité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour identifier et protéger les enfants particulièrement exposés à des risques, notamment les filles, contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la coopération internationale en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle relève également que le Programme inter-États d’action conjointe contre le crime 2019-2023 de la Communauté d’États indépendants (CEI) prévoit des activités visant à combattre l’enlèvement et la traite des personnes (no 2.1.1.10) ainsi qu’à prévenir, détecter et réprimer l’exploitation des femmes et des enfants (no 2.1.1.11). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités de lutte contre la traite des enfants qui ont été menées dans le cadre d’accords de coopération internationale, y compris les actions conjointes lancées et les cas détectés, ainsi que sur les résultats obtenus.
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