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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Federación de Rusia (Ratificación : 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, le nombre de personnes condamnées au titre du paragraphe 2(b) de l’article 127.1 (traite des enfants) du Code pénal était de sept en 2022, 11 en 2021 et 13 en 2020. Elle note également que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies a pris note d’informations indiquant que, pour ce qui est de la traite des personnes, la situation s’est considérablement détériorée dans le pays et que l’État partie n’a pas pris de mesures pour y remédier (CRC/C/RUS/CO/6-7, 1er mars 2024, paragr. 43). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les cas de traite d’enfants font l’objet d’enquêtes approfondies, afin que les responsables soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 2(b) de l’article 127.1 du Code pénal, en particulier sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées pour des infractions liées à la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures concrètes prévues pour apporter une aide directe aux victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la traite de cette pire forme de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cette fin, en précisant le nombre d’enfants victimes de la traite de moins de 18 ans qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une aide.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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