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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Sudáfrica (Ratificación : 1997)

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Observación
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Article 1, alinéa c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que certaines dispositions de la loi sur la marine marchande de 1951, auxquelles elle se référait depuis de nombreuses années au motif qu’elles étaient incompatibles avec l’article 1 c) de la convention, étaient reprises dans les mêmes termes dans un projet de loi de 2020 sur la marine marchande. Elle avait observé ainsi que les dispositions prévoyant qu’un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions figurant aux articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951 étaient reprises dans les articles 397, 398 et 142(3) du projet de loi de 2020. De même, l’article 372 du projet de loi, qui prévoit des peines d’emprisonnement (peines au titre desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services pénitentiaires de 1998) pouvait encore sanctionner des manquements à la discipline du travail des gens de mer, notamment la désobéissance délibérée à un ordre licite ou le fait de négliger ses tâches (article 134(2)(b) et (c)); l’association avec un membre d’équipage pour désobéir à un ordre licite, la négligence de ses tâches, l’entrave à la navigation du navire et le retardement du cours du voyage (article 134(2)(d)); l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement ou déchargement, ou de l’appareillage (article 134(2)(f)); l’abandon du bord (article 138(1) et (2)); et l’absence sans congé (article 139(1) et (2)). La commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement tiendrait compte de ses commentaires pour revoir le projet de loi de 2020 sur la marine marchande, afin de le mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir que la question des dispositions mentionnées ci-dessus qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention a été réglée par le projet de loi sur la marine marchande de 2023 qui a été approuvé par le Cabinet et dont le texte est actuellement devant le Parlement pour une dernière lecture. Le gouvernement indique qu’avec le nouveau projet de loi les manquements à la discipline ne pourront plus être sanctionnés par des peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire si la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas mises en péril, et que l’application de tous les articles prévoyant qu’un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions a été limitée aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont mises en péril. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans délai du projet de loi sur la marine marchande de 2023, qui modifie les articles 134(2)(b), (c), (d) et (f), 138(1) et (2) et 139(1) et (2), relatifs à la discipline du travail, ainsi que les articles 397, 398 et 142(3), aux termes desquels un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions, en limitant les peines d’emprisonnement prévues en cas de non-respect aux seules situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mises en péril. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point et de transmettre copie du texte, une fois qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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