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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - El Salvador (Ratificación : 2006)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 13 octobre 2020, par lesquelles celle-ci fait siennes les commentaires de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), qui portent sur des questions examinées au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’importance d’une révision des sanctions prévues dans les cas de discrimination antisyndicale afin que celles-ci aient véritablement un effet dissuasif. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le décret législatif no 519, publié au journal officiel le 31 octobre 2022, a modifié l’article 627 du Code du travail de manière à établir des amendes représentant jusqu’à douze fois le salaire minimum en vigueur dans la branche «industrie, commerce et services», pour chacune des infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code et des lois relatives au travail connexes pour lesquelles aucune sanction spécifique n’est prévue. Le montant des amendes varie selon la taille de l’entreprise, la gravité de l’infraction, son caractère délibéré et le préjudice causé. Tout en se félicitant de cette évolution législative, la commission note que le gouvernement ne donne pas la classification des amendes en fonction du degré de gravité et qu’il n’indique pas à quelle rubrique correspondraient les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points, ainsi que sur les amendes infligées dans la pratique pour sanctionner des actes de discrimination antisyndicale.
Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission avait souligné que le fait que le personnel des municipalités ne soit pas soumis au Code du travail n’exonérait pas le gouvernement de sa responsabilité de garantir à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note qu’à ce propos le gouvernement présente à nouveau les éléments suivants concernant le cadre juridique en vigueur: il indique que présentement les travailleurs des municipalités peuvent saisir de leurs doléances le Procureur général de la République, le procureur chargé de la défense des droits de l’homme et le Parquet général, et il réitère que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale doit s’abstenir de mener des inspections dans les administrations municipales (sauf en ce qui concerne les dispositions de la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail) et qu’il serait nécessaire de modifier la législation en vigueur. La commission observe à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a demandé que le gouvernement prenne, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs du secteur, les mesures – y compris d’ordre législatif – nécessaires pour garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale (voir 389e rapport, juin 2019, cas no 3284, dans lequel le comité renvoie les aspects législatifs du cas à la commission). Tout en rappelant les commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de l’application de la présente convention ainsi que de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978,quant à la nécessité d’introduire des réformes législatives afin que tous les travailleurs du secteur public couverts par ces conventions jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d’engager, après consultation des organisations représentatives du secteur, une révision de la législation afin de garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Aspects législatifs en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule, à propos de certaines dispositions du droit interne précisées ci-dessous, des commentaires visant à ce que ces dispositions soient rendues pleinement conformes aux articles 2, 4 et 6 de la convention:
  • Actes d’ingérence: l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal, à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2 de la convention.
  • Conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci, de manière conjointe ou séparée, puissent au moins représenter leurs propres adhérents.
  • Révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires.
  • Recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective.
  • Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
  • Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4, 1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent bénéficier des garanties de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a créé, avec des représentants des syndicats, une commission technique qui doit examiner les révisions qu’il est proposé d’apporter au Code du travail et en débattre. Ces révisions seront ensuite soumises à l’examen des employeurs, avant d’être transmises au Conseil supérieur du travail.
La commission salue cette initiative et compte que celle-ci contribuera à relancer le Conseil supérieur du travail en tant qu’instance tripartite de dialogue social, au sein de laquelle pourront être abordées de façon exhaustive les questions législatives en suspens, sur lesquelles la commission a appelé l’attention de façon réitérée. La commission exprime l’espoir que des progrès concrets pourront être observés dans un futur proche, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de ces discussions ainsi que des informations complémentaires sur les organisations de travailleurs et d’employeurs associées au processus de consultation.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que le gouvernement communique les informations suivantes sur la situation de la négociation collective dans le pays: i) on dénombre au total 23 conventions collectives en vigueur dans le secteur public, dont 9 prorogées; et ii) 21 590 travailleurs du secteur public au total sont couverts par la négociation collective. La commission se félicite par ailleurs des informations fournies par le gouvernement, dans le rapport que celui-ci a soumis au sujet de l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, en ce qui concerne la remise annuelle d’un prix de la négociation collective, une initiative mise sur pied par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour promouvoir une culture du dialogue, de la collaboration et du respect mutuel. La commission prend note de ces informations, mais elle observe que celles-ci ne fournissent pas d’éléments sur les conventions collectives signées dans le secteur privé. La commission observe en outre que, selon les données disponibles dans la base de données ILOSTAT, le taux de couverture de la négociation collective dans le pays était de 4,6 pour cent en 2018. La commission considère que la faiblesse de ce taux pourrait être liée aux conditions restrictives, mentionnées ci-dessus, auxquelles la législation subordonne la participation à la négociation collective. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées, au niveau législatif comme dans la pratique, pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur (en fournissant des précisions sur celles qui concernent le secteur privé et celles qui concernent le secteur public), ainsi que sur le nombre des travailleurs couverts par lesdites conventions.
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