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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Túnez (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août 2024 et le 17 septembre 2024, respectivement, qui portent sur des questions examinées par la commission ci-après. La commission prend aussi note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2022, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2024 sur l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e  session, 3-14 juin 2024)

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2024 concernant l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation les informations relatives aux arrestations effectuées, aux accusations portées, aux poursuites pénales engagées et aux mesures administratives prises à l’encontre de syndicalistes pour avoir exercé des activités protégées par la convention. La commission note que dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) rétablir un environnement propice à l’exercice de la liberté syndicale sans intimidations, menaces et arrestations arbitraires; ii) veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent organiser leur gestion et leurs activités et formuler leur programme d’action en toute liberté, conformément à la convention; iii) veiller à ce que les représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes internationales soient autorisés à soutenir leurs affiliés conformément aux articles 5 et 6 de la convention; iv) veiller à mettre le Code du travail en conformité avec la convention; et v) veiller à ce que la détermination des organisations représentatives au niveau du secteur et de l’entreprise soit fondée sur des critères clairs, préétablis et objectifs. La commission note en outre que la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre ses recommandations et a prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts sur l’ensemble des mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence et sur toutes les informations manquantes demandées par la commission d’experts avant le 1er septembre 2024.
Environnement propice à la jouissance de la liberté d’association. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par l’UGTT en 2023. Elle note, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle M. Anis Kaâbi (secrétaire général du syndicat représentant les agents de l’Association tunisienne des autoroutes), qui a été arrêté au motif qu’il avait volontairement infligé des dommages à l’association (d’un montant de 450 000 dinars ou environ 142 000 dollars É.-U.) après avoir ouvert gratuitement des voies d’autoroute pendant une grève, a été mêlé à d’autres procédures judiciaires qui n’ont aucun lien avec ses activités syndicales. La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que M. Kaâbi a été libéré le 18 avril 2024, bien qu’il soit toujours sous le coup d’une interdiction de voyager.
La commission rappelle en outre que, dans ses observations 2023, l’UGTT a indiqué que: i) Mme Esther Lynch, secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES), a été déclarée «indésirable» par les autorités et a été priée de quitter le pays dans les 24 heures; et ii) les autorités ont interdit à une délégation de la CSI d’entrer dans le pays. La commission prend note avec préoccupation que le avec préoccupation que le gouvernement, pour tout commentaire, s’est contenté de faire une déclaration d’ordre général indiquant que toute intervention des autorités dans ce domaine résulte de violations commises par des représentants de syndicats internationaux (à savoir une atteinte à la souveraineté et à l’indépendance de la Tunisie) et que leur présence équivaut à une atteinte contre l’autonomie du pays, à une ingérence dans ses affaires intérieures et à une menace pour la stabilité et la sécurité nationales. Tout en reconnaissant que le droit d’exclure des personnes du territoire national relève de la souveraineté d’un État, la commission estime que toute décision de ce type doit être fondée sur des critères objectifs et exempts de tout antisyndicalisme. La commission attend du gouvernement qu’il garantisse l’application de ce principe conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention.
La commission prend note des allégations les plus récentes de l’UGTT et de la CSI concernant des atteintes aux droits syndicaux par les autorités. Elle prend note avec préoccupation en particulier des allégations d’arrestations, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions pénales et d’autres mesures dont font l’objet des syndicalistes ayant pris part à des activités protégées par la convention ou visés par des chefs d’accusation fallacieux, inventés ou abusifs. Elle note qu’à ce sujet, la SCI indique que M. Taher Mezzi, secrétaire général adjoint de l’UGTT pour le secteur privé, a été arrêté avant une manifestation dans le but de menacer et d’affaiblir le syndicat. En outre, elle prend note de l’observation de la CSI concernant le décret-loi no 202254, qui ferait courir aux syndicalistes qui s’acquittent de leurs responsabilités syndicales un risque permanent d’arrestation et de condamnation. La CSI allègue que le ministère public a requis une peine de prison d’un an contre le secrétaire général du syndicat du ministère des Affaires culturelles pour avoir critiqué le Président dans les médias sociaux. Rappelant le lien essentiel entre les libertés publiques et les droits syndicaux et se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Modifications législatives. Précédemment, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles suivants du Code du travail: i) article 242, afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur; ii) article 251, afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; et iii) articles 376 bis, 376 ter, 387 et 388 qui concernent des restrictions à l’exercice du droit de grève (approbation de la centrale syndicale pour déclencher la grève; mention obligatoire de la durée de la grève dans le préavis; et possibilité d’imposer des sanctions pénales en cas de grève illégale).
Tout en prenant note que le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à la révision du Code du travail, la commission note à nouveau avec un profondregret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès vers la modification des dispositions législatives susmentionnées, conformément à ses commentaires précédents. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent, en réponse à ses recommandations de longue date et en consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier les articles 242, 251, 376 bis, 376 ter, 387 et 388 du Code du travail et de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission compte que le gouvernement fournira des informations détaillées sur tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de rendre compte de l’adoption d’un décret établissant la liste des services essentiels comme le prévoit l’article 381 ter du Code du travail. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises aux fins de l’adoption dudit décret et de lui faire parvenir une copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Critères de représentativité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises en consultation avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de garantir que la détermination des organisations représentatives au niveau des secteurs et des entreprises est fondée sur des critères clairs, préétablis et objectifs. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à établir la version définitive d’une vision du système de représentation syndicale qui puisse être approuvée par consensus par toutes les parties et, à cette fin, il organisera un atelier sur la définition des normes régissant la représentation syndicale au niveau sectoriel et au niveau des établissements, en collaboration avec le BIT et avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission s’attend à ce que les critères de représentativité au niveau sectoriel et au niveau des établissements soient adoptés dans un avenir proche et prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
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