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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» (TUC Nezavisnost) que le gouvernement a jointes à son rapport.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que le Conseil d’administration, à sa 347e session (mars 2023), a déclaré que la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI) et le Syndicat des travailleurs de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction de la Serbie était recevable, tout comme la réclamation présentée par BWI, le Syndicat de la construction (CLU) et Thamizhaga Kattida Thozhilalargal Mathiya Sangam invoquant le non-respect par la Serbie d’un certain nombre de conventions, dont la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Considérant que ces deux réclamations portent sur des questions similaires, le Conseil d’administration a décidé qu’elles seraient examinées conjointement par le même comité tripartite (GB.347/INS/19/4 et GB.347/INS/19/5). La commission note que les allégations contenues dans les réclamations se réfèrent, notamment, à des pratiques frauduleuses en matière de recrutement et de conditions d’emploi de travailleurs migrants temporaires, à la nonapplication de la législation nationale et au manque de suivi. Suivant sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l’examen de ces questions jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur les réclamations susmentionnées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application des lois et sanctions. Concernant les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public travaille sur deux cas de traite des personnes pour lesquels la procédure pénale est pendante devant la haute instance judiciaire de Novi Sad, et sur d’autres cas d’exploitation par le travail dans le secteur agricole, qui datent de 2020 et 2021 et sont encore en cours. La commission note que, dans ses observations, la CATUS mentionne le manque de capacité des institutions de protection sociale et de l’inspection du travail, et souligne la nécessité de: former des inspecteurs du travail aux questions liées à la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle; s’assurer de la pleine coopération de la police; harmoniser les règles juridiques afin que la responsabilité pénale puisse être établie pour les auteurs d’infraction; et sensibiliser la population à ce phénomène.
La commission note également que, conformément au rapport 2023 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains concernant la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) relatif à la Serbie, les affaires de traite des personnes sont souvent requalifiées en d’autres infractions moins graves, comme le proxénétisme, soit par manque de connaissance sur la différence entre ces deux infractions, soit parce que l’infraction moins grave est plus facile à prouver.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi et les services d’inspection du travail, y compris par le biais d’une formation adéquate, afin de détecter convenablement les cas de traite des personnes et procéder rapidement à des enquêtes, recueillir des preuves et entamer des poursuites. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées et les poursuites entamées, ainsi que sur les condamnations prononcées et les sanctions spécifiques imposées en vertu de l’article 388 du Code pénal qui sanctionne la traite des personnes.
2. Protection des victimes et assistance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’employés au Centre de protection de victimes de la traite, qui est l’institution centrale charger de recenser les victimes et de coordonner les activités de protection, a augmenté, passant de 18 à 24. Dans son rapport en vertu de la convention no 182, la Serbie indique qu’en 2022, le foyer du centre de protection des victimes de la traite a été autorisé à fournir des services d’accueil pour une période de cinq ans. Ce foyer a mis en place une façon unique de travailler avec des victimes qui courent différents risques, souvent très élevés. Ces personnes bénéficient d’un programme de soutien intensif, qui comprend une large palette d’activités visant à assurer leur sécurité, leur rétablissement et leur autonomisation, notamment: la coopération étroite avec la police; l’accès à la justice, notamment pour prendre un avocat et se préparer à témoigner; les soins de santé; le soutien pour aider à surmonter un traumatisme; la coopération avec les organisations de la société civile; le logement; et la protection sous tutelle. La commission note également que, selon le rapport du GRETA, entre 2017 et 2022, 320 victimes formellement identifiées (250 personnes de sexe féminin et 70 personnes de sexe masculin, dont 150 enfants) et 367 victimes présumées de traite des personnes ont été signalées. Le rapport du GRETA indique également qu’il n’existe toujours pas de foyers financés par l’État pour les hommes victimes de la traite et qu’il manque de mesures d’appui à long terme en faveur des victimes de la traite. La commission prend par ailleurs note du fait que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé du fait que les ressources allouées à la détection des victimes et à l’aide à leur apporter, y compris aux services de réadaptation et d’aide à la réinsertion, étaient toujours insuffisantes (CCPR/C/SRB/CO/4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des ressources suffisantes sont allouées à la protection et l’assistance des victimes de traite, y compris aux hommes victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des données sur le nombre de victimes détectées, les types d’assistance et de services qui leur sont fournis et le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1. Travail imposé comme condition à la conservation du droit aux prestations de chômage. La commission note que dans ses observations, la CATUS indique que les chômeurs temporaires perdent leurs droits à des compensations financières dans le cadre du système de sécurité sociale obligatoire s’ils refusent une offre d’emploi jugé convenable. Cependant, dans la pratique, ces emplois ne correspondent en général pas du tout au type de travail recherché par le bénéficiaire, à son niveau de compétences professionnelles et à son degré d’instruction. Par conséquent, la plupart des jeunes chômeurs sont forcés d’accepter n’importe quel travail afin de pouvoir gagner leur vie. Étant donné que les observations de la CATUS concernent la notion «d’emploi convenable» et de prestations de chômage dans le cadre du système de sécurité sociale, la commission renvoie à ses commentaires en vertu de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale, 1952.
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