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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Japón (Ratificación : 1953)

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Solicitud directa
  1. 1997

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle note également les observations de la Fédération du commerce du Japon (Nippon-Keidanren), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour entamer des consultations avec les partenaires sociaux afin de garantir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que le gouvernement se borne une fois de plus à rappeler que: i) les droits fondamentaux au travail des employés de la fonction publique sont, dans une certaine mesure limités, en raison du statut distinctif et de la nature publique de leurs tâches effectuées dans l’intérêt commun des citoyens; ii) les mesures relatives à un système de relations autonomes entre travailleurs et employeurs sont des questions qu’il convient d’examiner attentivement tout en continuant à échanger des opinions avec les organisations de travailleurs, car un large éventail de questions n’ont toujours pas été comprises par le public, ce qui rend nécessaire la poursuite d’une réflexion approfondie sur celles-ci; et iii) les fonctionnaires bénéficient du système de recommandation de l’Autorité nationale du personnel (ANP) comme mesure compensatoire efficace et impartiale pour les fonctionnaires dont les droits fondamentaux au travail sont restreints. Le gouvernement indique en particulier que l’ANP a tenu 186 réunions officielles avec les organisations d’employés en 2023 et 111 réunions en 2024 (à la date de septembre), formulant des recommandations pour aligner les conditions de travail des employés du service public sur les conditions générales du secteur privé. Par exemple, en préparation de sa recommandation de 2024 sur l’«Amélioration du système de rémunération en réponse au changement de la société et de la fonction publique» (révision complète des différents systèmes de rémunération, y compris les salaires et les allocations), l’ANP a entendu les opinions des organisations d’employés dès les premières phases d’examen et leur a soumis pour avis les éléments à considérer pour la révision envisagée. Par conséquent, le gouvernement réaffirme que ces mesures compensatoires maintiennent de manière appropriée les conditions de travail des employés du service public.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui déplore que le gouvernement n’ait pas entamé de consultations significatives sur le système autonome de relations entre travailleurs et employeurs. Dans ces conditions, les employeurs se contentent de remplir leur rôle a minima quand ils sont tenus d’engager des négociations en vertu de l’article 108-5, de la loi sur le service public (qui prévoit que les autorités compétentes concernées doivent se mettre en mesure de répondre à toute proposition d’une organisation syndicale enregistrée de négocier la rémunération des fonctionnaires, la durée du travail ou d’autres conditions de travail, ou des questions relatives à des activités légales, y compris des activités sociales et d’assistance). Par ailleurs, la commission note les observations du Nippon-Keidanren qui réitère son soutien à l’intention du gouvernement de continuer à examiner attentivement et à envisager des mesures pour un système autonome de relations entre employeurs et travailleurs, en tenant compte des points de vue des organisations d’employés.
La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer la promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, pour la première fois dans son observation de 1994. Elle regrette de constater une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur des mesures tangibles dans ce sens. La commission se voit obligée de réitérer ses commentaires et donc attend fermement du gouvernement qu’il fasse tout son possible pour accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés et adopte des mesures pour la mise en place du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs à même de garantir le droit à la négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure compensatoire de la non-reconnaissance du droit de négociation collective aux fonctionnaires.
Droits de négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le personnel des services nationaux de foresterie bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective. À cet égard, la commission note les observations de la JTUC-RENGO qui indique qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce sens et dénonce l’absence de volonté de la part du gouvernement de régler la question. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède à un échange annuel d’opinions avec les organisations de travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail dans le secteur forestier. Les avis et les revendications reçus sont rapidement communiqués aux ministères et agences chargés de superviser le système des conditions de travail, et ceux qui sont adoptables sont rapidement mis en œuvre. Ainsi, en 2021 un système de consultation centralisé a été mis en place pour promouvoir les mesures de prévention du harcèlement; en 2022, les congés de maternité et postnatals ont été rémunérés afin d’améliorer le traitement des employés à temps partiel; ou encore en 2023, les règlements salariaux de l’Agence forestière ont été modifiés pour augmenter les salaires applicables.
Tout en notant la mise en œuvre de mesures pour améliorer les conditions de travail dans les services nationaux de foresterie, la commission se voit obligée de rappeler de nouveau son point de vue que le personnel de ces services nationaux ne relève pas de la catégorie des travailleurs pouvant être exclus du champ d’application de la convention, et devrait donc bénéficier du droit de négociation collective. Regrettantl’absence de progrès dans ce sens,la commission attend du gouvernement qu’il engage sans autre délai des consultations tangibles avec les organisations représentatives concernées pour faire en sorte que le personnel des services nationaux de foresterie bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective.
Pleine garantie de la convention pour les fonctionnaires locaux. La commission a précédemment constaté que des modifications juridiques entrées en vigueur en 2020 pour les fonctionnaires locaux ont eu pour effet d’élargir la catégorie des travailleurs du secteur public dont les droits au titre de la convention ne sont pas pleinement garantis. Elle avait demandé au gouvernement d’examiner sans délai le système autonome de relations entre travailleurs et employeurs afin de garantir que les droits prévus par la convention couvrent sans distinction les fonctionnaires locaux, et que le droit de négociation collective des syndicats municipaux ne soit pas compromis par les modifications juridiques intervenues. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les droits fondamentaux des fonctionnaires locaux doivent être pris en considération en même temps que les mesures du système de relations entre travailleurs et employeurs pour les employés de la fonction publique nationale, pour en assurer la cohérence. Rappelant que les mesures relatives au système autonome de relations entre travailleurs et employeurs pour les employés de la fonction publique nationale sont confrontées à un large éventail de questions et n’ont pas encore été comprises par le public, le gouvernement indique de nouveau qu’il s’agit d’une question qui doit être examinée attentivement tout en continuant à échanger des opinions avec les organisations d’employés. Ainsi, le gouvernement réitère qu’il procèdera à un examen minutieux des droits fondamentaux des fonctionnaires locaux, sur la base de l’examen de la réforme de la fonction publique nationale.
De nouveau, la commission doit rappeler que la convention couvre tous les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, dans les secteurs privé et public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Elle rappelle également que les droits et garanties consacrés par la convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs quel que soit le type de contrat de travail, que la relation de travail soit ou non fondée sur un contrat d’emploi écrit, ou qu’elle soit ou non fondée sur un contrat à durée déterminée notamment (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 168). La commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur des progrès concrets dans l’examen des systèmes autonomes de relations entre travailleurs et employeurs afin d’assurer à tous les fonctionnaires locaux le bénéfice entier des droits prévus par la convention, dont la négociation collective. En outre, la commission s’attend à ce que cet examen permette de garantir que le droit de négociation collective des syndicats municipaux n’est pas compromis par l’introduction des modifications juridiques.
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