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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2003

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023 et le 17 septembre 2024, dans lesquelles elle dénonce: i) des actes d’ingérence de la part des employeurs dans les activités des syndicats, ii) des actes de discrimination antisyndicale – y compris des licenciements – visant des représentants syndicaux, et iii) la non-reconnaissance de la représentativité de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS); des observations de la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM), reçues le 14 octobre 2024; et des observations du Syndicat de la police de Macédoine (SPM), reçues le 14 octobre 2024, dans lesquelles il dénonce des actes de discrimination à l’encontre de ses représentants. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2023 concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) en 2023 au sujet de l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion tenue en juin 2023 devant la Commission de la Conférence concernant l’application de la convention par la Macédoine du Nord. Elle observe que la Commission de la Conférence, après avoir noté avec préoccupation les multiples actes de discrimination antisyndicale signalés dans le pays, a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) veiller à ce que les travailleurs jouissent des droits que leur confère la convention et soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale; ii) veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre toute ingérence en ce qui concerne leur formation, leur fonctionnement ou leur administration; iii) veiller à ce que la législation existante et future soit conforme à la convention; iv) respecter les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre leurs résultats; v) assurer le bon fonctionnement de la Commission de la représentativité afin que les procédures de reconnaissance de la KSS dans le secteur public soient activées dès que possible, conformément à la législation nationale, afin d’assurer la pleine participation de la KSS au dialogue social, et de garantir le droit de ses membres de s’organiser collectivement; vi) communiquer à la commission d’experts les facteurs qui ont conduit à l’accroissement du taux de couverture de la négociation collective, ainsi que des informations sur les dispositions régissant la relation entre les conventions collectives générales et les conventions collectives spécifiques dans le secteur privé et dans le secteur public; vii) continuer à fournir à la commission d’experts des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé et dans le secteur public, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission a aussi invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer qu’il s’acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la convention, en droit et dans la pratique.
La commission note que: i) la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence a eu lieu en octobre 2023; ii) la mission de contacts directs a été informée des progrès réalisés dans l’élaboration d’une nouvelle loi sur les relations professionnelles, initiée il y a de nombreuses années, et a échangé des vues à ce sujet avec les institutions publiques et les partenaires sociaux; et iii) à la demande du gouvernement, une version à jour du projet de loi a fait l’objet de commentaires techniques par le Bureau en septembre 2024. La commission salue le fait que le gouvernement ait continué à bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision législative en cours et prie le gouvernement de fournir une copie de la loi dès son adoption. La commission espère que le contenu de la loi tiendra compte des présents commentaires et des orientations du Bureau afin d’assurer sa pleine conformité avec les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective en vigueur dans le pays.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des conclusions de la mission de contacts directs selon lesquelles, bien que la législation, et en particulier l’article 200 de la loi sur les relations professionnelles – qui prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en exigeant l’autorisation du syndicat concerné avant le licenciement d’un représentant syndical –, paraît conforme aux instruments de l’OIT sur la protection contre la discrimination antisyndicale, cette disposition ne semble pas comprise ni appliquée de manière cohérente par la justice et par l’inspection du travail. La mission de contacts directs note aussi que l’absence de procédure accélérée efficace pour traiter en priorité les cas de discrimination antisyndicale et la charge de travail excessive des tribunaux entraînent des retards injustifiés dans le règlement de ces affaires. Rappelant l’importance fondamentale d’assurer une protection rapide et effective contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative et budgétaire pour traiter les lacunes en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de: i) clarifier, par des formations et d’autres mesures, le sens et la portée de l’article 200 de la loi sur les relations professionnelles, conformément aux normes de l’OIT; ii) considérer la mise en place d’une procédure prioritaire/accélérée pour traiter les actes antisyndicaux; et iii) remédier au problème plus général de la charge de travail des tribunaux en adoptant diverses actions proactives, y compris, entre autres mesures, l’élaboration et la promotion de mécanismes de règlement des différends à l’amiable.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Commission de la représentativité. La commission prend note des observations de la CSI alléguant un conflit d’intérêts intrinsèque émanant de la configuration actuelle de la Commission de la représentativité, dans la mesure où elle permet à des syndicats (et à des organisations d’employeurs) qui y siègent d’examiner la représentativité d’autres syndicats (et organisations d’employeurs) candidats; et l’incapacité de la KSS à être reconnue comme organisation représentative est en partie liée à la configuration de la Commission de la représentativité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en septembre 2023, de nouveaux membres ont été nommés à la Commission de la représentativité. Ils sont au nombre de neuf et comprennent trois représentant issus respectivement des ministères du Travail et de la Politique sociale, de la Justice, et de l’Économie; trois représentants désignés par les associations représentatives d’employeurs (Organisation des employeurs de Macédoine – OEM); et trois représentants désignés par les syndicats représentatifs (CCM); ii) selon la commission, cinq sessions étaient prévues en 2023, mais seules trois ont eu lieu; iii) en 2024, cinq sessions étaient prévues, mais faute de quorum, aucune session n’a eu lieu; et iv) lors des sessions tenues, les demandes accompagnées de la documentation correcte et complète, en application de la loi sur les relations professionnelles, ont été examinées. La commission prend dûment note de ces différents éléments. La commission rappelle la requête de la Commission de la Conférence au gouvernement d’assurer le bon fonctionnement de la Commission de la représentativité en particulier en ce qui concerne les procédures de reconnaissance de la KSS dans le secteur public, et elle avait souligné les recommandations spécifiques de la MCD à cet égard. La commission réitère l’importance que, dans les systèmes où la capacité des partenaires sociaux à négocier collectivement est soumise au respect de certains critères, la détermination des agents de négociation soit effectuée par un organisme offrant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. À la lumière des informations susmentionnées, la commission considère que, dans un contexte de pluralisme syndical tel que celui de la Macédoine du Nord, où il existe plusieurs grandes fédérations syndicales, la présence au sein de la commission chargée de décider de la représentativité des partenaires sociaux d’une seule desdites fédérations syndicales ne garantit pas l’impartialité dans le fonctionnement de la commission en question, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec la convention. Compte tenu de ce qui précède,la commission prie le gouvernement de: i) revoir la composition et les procédures de la Commission de la représentativité pour garantir son impartialité conformément aux normes de l’OIT; et ii) garantir que la demande de la KSS d’être reconnue représentative dans le secteur public sera traitée dès que possible conformément au principe d’impartialité susmentionné.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission note les remarques de la mission de contacts directs concernant le manque de dynamisme de la négociation collective dans le secteur privé et l’absence de syndicats dans de nombreuses entreprises privées. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant le fait que, selon la loi sur les relations professionnelles actuellement en vigueur, les syndicats au niveau de l’entreprise doivent obtenir l’approbation d’un syndicat de niveau supérieur pour obtenir la personnalité juridique. Rappelant l’importance de la capacité des travailleurs à choisir librement les organisations par lesquelles ils peuvent exercer leur droit à la négociation collective et que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission observe que la nécessité mentionnée d’obtenir l’approbation d’un syndicat de niveau supérieur pour obtenir la personnalité juridique pour les syndicats d’entreprise constitue un obstacle à la négociation collective libre et volontaire consacrée à l’article 4 de la convention. La commission s’attend donc à ce que la révision en cours de la loi sur les relations professionnelles garantisse le plein respect du droit des travailleurs de choisir librement le syndicat pour les représenter dans la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articulation entre les différents niveaux de négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant les relations entre les conventions collectives générales et spécifiques dans les secteurs privé et public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle même si ce n’est pas explicitement disposé dans la loi, en pratique, le principe de faveur est appliqué entre les différents types de conventions collectives, ce qui signifie que les conventions collectives de niveau inférieur peuvent prévoir des conditions plus favorables pour les travailleurs.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment constaté un accroissement du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives entre 2019 et 2021, et avait prié le gouvernement d’indiquer les facteurs qui avaient conduit à une telle augmentation. Elle l’avait aussi prié de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les conventions collectives générales s’appliquent immédiatement et sont obligatoires pour tous les employeurs et salariés du secteur privé ou public, ce qui explique la couverture totale des salariés des secteurs public et privé par une convention collective; et ii) les conventions collectives individuelles au niveau de l’entreprise sont également contraignantes et s’appliquent à tous les travailleurs de l’employeur. Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que: i) le 18 juillet 2023, il a signé une nouvelle convention collective générale pour les employés du secteur public avec le syndicat représentatif des employés du secteur public (membre de l’organisation représentative CCM), qui couvre plus de 130 000 salariés; ii) à l’heure actuelle, outre la convention collective générale pour les salariés du secteur public et la convention collective générale pour le secteur privé, 20 conventions collectives sectorielles sont en vigueur; et iii) d’après les données fournies par les partenaires sociaux, 146 conventions collectives ont été conclues au niveau de l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues à la fois dans les secteurs public et privé, et sur le nombre de travailleurs couverts.
La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle, en coopération avec le coordonnateur national de l’OIT en Macédoine du Nord et avec le bureau de l’OIT à Budapest, il mène des activités pour mettre en œuvre les recommandations de la mission de contacts directs relatives à la prévention de la discrimination antisyndicale, au statut des syndicats au niveau de l’entreprise, à l’importance des conventions collectives et à leur application, au fonctionnement de la Commission de la représentativité, et à la consultation systématique du Conseil économique et social. La commission prend dûment note de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les activités menées pour améliorer l’application de la convention en Macédoine du Nord.
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