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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República de Corea (Ratificación : 2021)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 6 septembre et le 17 octobre 2024, de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 5 octobre 2024, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que les réponses du gouvernement.
Articles 1 à 6 de la convention. Les personnes visées par la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué s’attendre à ce que le processus de réforme législative concernant l’extension de la couverture de la définition du terme «travailleur» que donne l’article 2 1) de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations professionnelles (TULRAA) reconnaisse et garantisse effectivement les droits inscrits dans la convention à tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, les travailleurs freelance, les personnes occupées dans des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, compte tenu de la définition large du terme «travailleur» dans la TULRAA et des interprétations de la Cour suprême, les travailleurs freelance ou les travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants ne sont pas exclus du concept de «travailleur» et peuvent mener des négociations collectives (notamment, les caddies de golf, les enseignants à domicile, les exploitants de snack-bars, les vendeurs de voitures et les acteurs). Le gouvernement ajoute qu’un projet d’amendement à la TULRAA, en vue d’élargir le concept de travailleur pour y inclure les travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants et les fournisseurs de main-d’œuvre, est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Néanmoins, la commission note que, selon les observations de la KCTU et de la FKTU, même si un amendement garantissant le droit d’organisation à diverses catégories de travailleurs, dont les personnes occupées dans des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes (suppression de l’article 2 4) de la TULRAA) a été adopté par l’Assemblée nationale, le président a exercé son droit de veto. La KCTU signale aussi que, bien qu’une décision de justice ait indiqué que la négociation collective protégée par la TULRAA s’étend aux travailleurs autres que les employés réguliers, des restrictions à la négociation collective entre les sous-traitants et leurs contractants initiaux sont maintenues, comme en témoignent les cas des conducteurs de véhicule de service de messagerie et les travailleurs des services de vente. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs, sans aucune distinction (à l’exception possible des membres de la police et des forces armées, et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État), y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, les travailleurs freelance, les personnes occupées dans des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes, devraient être considérés comme des travailleurs aux fins de l’application des garanties de la convention et devraient donc bénéficier d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, ainsi que du droit à la négociation collective. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits consacrés dans la convention soient effectivement reconnus et garantis, tant en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les catégories susmentionnées de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli, y compris toute modification éventuellement apportée à la TULRAA.
Articles 1, 2 et 3. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les réparations prévues en cas de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence que la commission des relations du travail peut ordonner en application de l’article 84 de la TULRAA et de préciser quelle partie supporte la charge de la preuve lors de recours devant la commission des relations du travail. La commission note que le gouvernement indique que les ordonnances de réparation de la commission des relations du travail visent à rétablir la situation dans son état initial. Elles peuvent être classées en ordonnances intimant à agir (réintégrer, annuler les mesures disciplinaires, payer des salaires équivalents, corriger les promotions désavantageuses et les augmentations de salaire discriminatoires, accepter les demandes de négociation collective, etc.) ou en ordonnances intimant à cesser d’agir (cesser de fournir un soutien financier, interdire l’ingérence dans la distribution de matériel syndical, empêcher la récurrence d’actes similaires, etc.). Le gouvernement ajoute que la commission des relations du travail est un organe quasi judiciaire et la charge de la preuve de l’existence de pratiques de travail déloyales incombe au requérant, même si la commission des relations du travail peut ouvrir des enquêtes d’office pour garantir l’équité dans l’établissement des faits, ce qui atténue la charge de la preuve pour les travailleurs et les syndicats. La commission prend note des observations de la KCTU à cet égard qui signalent que la commission des relations du travail a reconnu qu’il était difficile pour les travailleurs de prouver l’existence de pratiques de travail déloyales et a commandé une étude recommandant un renversement de la charge de la preuve. La commission rappelle que l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales peut constituer un obstacle insurmontable à l’établissement des responsabilités et à la garantie d’une réparation adéquate, et estime que des dispositions instituant un renversement de la charge de la preuve figurent parmi les mécanismes préventifs de protection contre la discrimination antisyndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 192). La commission encourage donc le gouvernement à engager des consultations avec les partenaires sociaux pour évaluer les moyens d’introduire un renversement de la charge de la preuve pour les cas de discrimination antisyndicale de manière à accroître la protection contre de tels actes.
Discrimination antisyndicale lors du recrutement. Constitution de listes noires. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la KCTU concernant la constitution de «listes noires» de travailleurs en sous-traitance qui avaient participé à une grève en 2019, ainsi que sur une enquête menée sur la pratique des listes noires de travailleurs en sous-traitance dans les chantiers navals. Elle note que le gouvernement affirme que la constitution de listes noires par des employeurs en vue d’accorder un traitement défavorable aux travailleurs lors du processus de recrutement en raison de leur appartenance syndicale (si l’intention de l’employeur est bien de désavantager les travailleurs) constitue une pratique de travail déloyale et est interdite par la TULRAA et par la loi sur les normes du travail. La commission prend toutefois note des préoccupations réitérées de la KCTU et de la FKTU selon lesquelles des pratiques comme la surveillance à grande échelle, la collecte de données personnelles et la constitution de listes noires, y compris sur la base de l’appartenance syndicale, continuent d’être utilisées pour contrôler et licencier des travailleurs dans les entreprises des plateformes. Pour illustrer leurs propos, les organisations syndicales citent le cas d’une entreprise de transport où les informations personnelles de plus de 16 540 travailleurs affiliés à un syndicat ont été recueillies pendant plus de sept ans, sans que le gouvernement ne prenne de mesures suffisantes pour remédier aux pratiques de recrutement antisyndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des inspections annuelles du travail sont menées sur les pratiques de travail déloyales et, à la suite à une plainte d’un syndicat contre les pratiques de travail déloyales dans l’entreprise susmentionnée, une enquête est en cours. Compte tenu des informations persistantes faisant état de pratiques de constitution de listes noires, en particulier concernant les travailleurs en soustraitance, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’intensifier ses efforts en prenant des mesures pour prévenir ces actions antisyndicales et y remédier, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Licenciements antisyndicaux. Système de congé syndical. La commission prend note des observations de la FKTU et de la KCTU qui soulèvent de nombreuses questions à propos du système de congé syndical pour les responsables syndicaux. Elles affirment que ce système est en train de devenir un nouvel outil de répression des syndicats et estiment les inspections prévues par le gouvernement sur le fonctionnement de ce système et les instructions rectificatives qui en découlent – dont la convocation du personnel en congé syndical pour des enquêtes sur des pratiques de travail déloyales – suscitent des tensions inutiles dans les relations de travail et des conflits sur le lieu de travail. La commission note que la KCTU et la FKTU donnent des exemples d’enquêtes, notamment le cas d’une entreprise de transport où des enquêtes approfondies ont révélé des problèmes comme le «dépassement de la limite du congé syndical» et des «garanties excessives d’activités syndicales rémunérées», et 36 responsables syndicaux et membres du personnel ont été licenciés et interdits de chercher un emploi dans le secteur public pendant une période de trois à cinq ans. La commission note que le gouvernement réfute l’allégation selon laquelle le système de congé syndical est utilisé pour réprimer les syndicats et affirme que les inspections du travail sur le système de congé syndical et les instructions rectificatives sont conçues pour permettre aux employeurs de remédier à toute violation de la TULRAA en ce qui concerne les limites du congé syndical et de promouvoir des relations de travail équitables; les instructions émises concernaient, par exemple, des cas où le congé syndical avait été utilisé pour des activités sans rapport avec l’établissement de bonnes relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que les licenciements disciplinaires dans l’entreprise de transport n’étaient pas motivés par les enquêtes préalables du gouvernement, mais ont été effectués sur la base d’un audit interne de l’entreprise. La Commission régionale des relations professionnelles de Séoul a estimé que, si l’absence non autorisée des travailleurs était grave et justifiait un licenciement, cette mesure disciplinaire était excessive compte tenu de la mauvaise gestion avérée de la présence des travailleurs par l’entreprise; l’affaire est toujours en instance devant la Commission nationale des relations professionnelles. Compte tenu des préoccupations exprimées et rappelant que l’interdiction de négocier le versement à un responsable syndical à plein temps d’un salaire dépassant la limite maximum du congé syndical fixée par la législation n’est pas compatible avec la convention (voir ci-dessous), la commission veut croire que le gouvernement engagera des consultations avec les partenaires sociaux pour identifier les mesures qui peuvent être prises pour minimiser tout effet antisyndical possible des enquêtes du gouvernement et des instructions rectificatives relatives au système de congé syndical. Elle le prie également de fournir des informations sur l’issue de l’affaire de licenciement antisyndical en instance devant la Commission nationale des relations professionnelles.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs couverts et niveau de la négociation. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre, d’une part, les employeurs et les organisations d’employeurs, et, d’autre part, les organisations qui représentent travailleurs dans les petites entreprises, les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi, celles ayant plusieurs employeurs et les travailleurs en sous-traitance qui sont en pratique exclus du système de négociation collective habituellement centré sur l’entreprise. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou les politiques adoptées pour appliquer l’article 30(3) de la TULRAA (aide aux parties pour choisir entre différentes méthodes de négociation) et de communiquer des exemples de négociation collective entre plusieurs employeurs et des organisations de travailleurs moyennant une coordination et un accord volontaires. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment sur la négociation collective organisée en vertu de la TULRAA, en soulignant qu’il appartient aux parties de déterminer le niveau de la négociation et que le gouvernement s’efforce de faciliter la négociation, notamment en proposant des dialogues et des conseils sur place. Elle prend toutefois note des observations détaillées et des préoccupations soulevées par la KCTU concernant les difficultés persistantes et variées que rencontrent des catégories particulières de travailleurs pour participer à la négociation collective (travailleurs dans les petites entreprises, les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi, celles ayant plusieurs employeurs et les travailleurs en sous-traitance). En particulier, elle note que la KCTU indique que: i) le gouvernement continue d’ignorer ses demandes d’institutionnaliser la structure de négociation à un niveau au-delà de l’entreprise, malgré des propositions concrètes des syndicats, ce qui faciliterait la participation aux négociations des travailleurs des petites entreprises; ii) les personnes qui travaillent sur plusieurs lieux de travail rencontrent des difficultés particulières pour négocier au niveau sectoriel, car dans le système actuel, un syndicat souhaitant négocier au niveau sectoriel doit obtenir le statut de syndicat le plus représentatif au travers du système obligatoire d’unification des voies de négociation au niveau de l’entreprise concernée, ce qui est difficile à obtenir avec des travailleurs à court terme qui travaillent sur plusieurs sites; iii) le système de négociation expose les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi au pouvoir disproportionné des employeurs qui peuvent, dans la pratique, restreindre la négociation collective par diverses actions (création de syndicats favorables à l’employeur en tant que représentant à la négociation, report de la signature des contrats et falsification du nombre de salariés, ce qui entrave l’établissement de la représentativité et empêche donc la négociation collective), comme cela a été le cas récemment dans une entreprise de construction et une entreprise de l’industrie agroalimentaire; et iv) bien que plusieurs projets de loi qui garantiraient le droit des travailleurs occupés dans des formes atypiques de travail, dont les travailleurs en sous-traitance, de négocier collectivement avec les entrepreneurs principaux aient été adoptés par l’Assemblée nationale, le ministre de l’Emploi et du Travail s’est montré hostile à leur égard et le Président a exercé son droit de veto. Pour illustrer son propos, la KCTU cite des cas concrets, tels que le refus d’une société de radiodiffusion de négocier avec des rédacteurs freelances pour la télévision alors qu’elle négociait avec des employés réguliers, membres du Syndicat national des travailleurs des médias. En réponse, le gouvernement rappelle qu’il n’y a aucune interdiction institutionnelle à négocier au-delà des entreprises, les parties étant libres de déterminer le niveau de négociation approprié à leurs besoins. Il indique également que l’activité relativement plus faible de la négociation hors entreprise par rapport à la négociation qui se passe au niveau de l’entreprise peut être attribuée aux caractéristiques particulières des relations professionnelles en Corée et l’ingérence de l’employeur dans le système, telle que dénoncée par la KCTU, peut constituer des pratiques de travail déloyales (le gouvernement fournit des exemples d’affaires judiciaires à cet égard). Le gouvernement ajoute que, pour établir la représentativité aux fins de la négociation collective (déterminée en fonction du nombre de membres), toute personne reconnue comme travailleur, même sans contrat de travail formel, peut être considérée comme un travailleur salarié. Plusieurs initiatives sont également en cours pour protéger les droits des travailleurs vulnérables et renforcer le système de négociation. Tout en prenant note de ce qui précède et en observant que, malgré les assurances du gouvernement, de nombreuses difficultés subsistent pour des catégories particulières de travailleurs (travailleurs dans les petites entreprises, les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi, celles ayant plusieurs employeurs et les travailleurs en sous-traitance) pour bénéficier pleinement de la négociation collective protégée par la convention, la commission veut croire que de nouvelles mesures appropriées aux conditions nationales seront prises pour assurer le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective pour les catégories de travailleurs susmentionnées à tous les niveaux, y compris au-delà des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou politique adoptée pour appliquer l’article 30(3) de la TULRAA (aide aux parties pour choisir entre diverses méthodes de négociation).
Matières exclues de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour supprimer les restrictions concernant les sujets de la négociation collective énoncés aux articles 24 4) de la TULRAA, 8 1) et 10 1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires, et 7 1) de la loi sur les syndicats d’enseignants. La commission rappelle que ces dispositions excluent du champ de la négociation collective les accords sur le versement à un responsable syndical à plein temps d’un salaire dépassant la limite maximum du congé syndical, ainsi que les matières concernant des décisions d’ordre politique susceptibles d’être prescrites par la loi et les matières relatives à la direction et au fonctionnement de l’organisation, mais sans lien direct avec les conditions de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de congé syndical a été introduit par un accord tripartite et vise à prévenir les conflits entre les travailleurs et la direction. Le gouvernement indique en outre que, si l’article 10 1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et l’article 7 1) de la loi sur les syndicats d’enseignants limitent l’effet des clauses de conventions collectives sur les sujets susmentionnés, l’article 10 2) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et l’article 7 2) de la loi sur les syndicats d’enseignants stipulent que les représentants du gouvernement chargés de la négociation s’efforcent d’appliquer fidèlement ces points et de notifier aux parties les résultats obtenus lors de la session de négociation suivante. La commission prend toutefois note des observations de la KCTU selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent, dans la pratique, négocier que des questions qui concernent directement leurs conditions de travail et qui ne sont en aucune manière liées à l’élaboration des politiques et à la gestion des institutions publiques. Elle affirme en outre que les conventions collectives conclues volontairement peuvent être invalidées si elles contiennent des clauses relatives à l’élaboration de la politique de l’éducation ou au fonctionnement et à la gestion des établissements d’enseignement (voir ci-dessous). La KCTU signale également des cas spécifiques où les négociations sur certains sujets relatifs au congé syndical (congé payé pour les responsables syndicaux qui ne sont pas employés sur un lieu de travail donné et pour ceux qui travaillent sur plusieurs sites, montant maximum du congé syndical) ont été limitées ou annulées à la suite d’actions des employeurs, ce qui a eu un impact négatif sur la tradition de conclure des accords volontaires sur ces sujets en ce qui concerne les travailleurs journaliers dans le secteur de la construction. À la lumière de ce qui précède et rappelant que la portée des matières exclues aux articles 8 1) et 10 1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et à l’article 7 1) de la loi sur les syndicats d’enseignants est assez large et peut donner lieu à l’imposition d’importantes restrictions aux droits de négociation collective des travailleurs concernés, la commission prie le gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux et de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions sur les sujets de négociation collective prévues dans ces dispositions. Observant en outre le lien entre l’interdiction de négocier le montant des salaires des permanents syndicaux au-delà de la limite maximum du congé syndical fixée par la législation (article 24 4) de la TULRAA) et l’effet antisyndical qu’auraient les enquêtes gouvernementales sur le système de congé syndical, y compris des licenciements antisyndicaux (voir ci-dessus), la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de revoir l’article 24 4) de la TULRAA pour supprimer ces restrictions à la négociation collective et permettre aux partenaires sociaux de déterminer librement, par le biais de la négociation collective, les facilités nécessaires pour que les responsables syndicaux puissent exercer pleinement leurs fonctions.
Vérification de la légalité des conventions collectives. Ordonnances de correction. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi pour limiter la possibilité d’ingérence discrétionnaire des autorités dans la détermination du contenu des conventions collectives conclues librement et de manière autonome (l’article 31 2) de la TULRAA exige que les parties à une convention collective fassent rapport à l’administration dans les quinze jours suivant sa conclusion et l’article 31 3) permet aux organes administratifs d’émettre des ordonnances de correction lorsqu’une convention collective a un contenu illégal). Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de correction délivrées et sur les types de clauses de conventions collectives jugées illégales. La commission note que le gouvernement indique que l’objectif des ordonnances de correction est de remédier à toute violation de la loi contenue dans les conventions collectives, qu’il s’agit d’une mesure minimale pour prévenir le risque de violation de la loi et que des recours administratifs sont possibles contre de telles ordonnances. Il signale que 178 ordonnances de correction ont été émises et fournit des détails sur les dispositions considérées comme illégales. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par la KCTU et la FKTU qui indiquent qu’en 2023, le ministère de l’Emploi et du Travail a procédé à une inspection totale de toutes les conventions collectives existantes dans le secteur public, couvrant des fonctionnaires, des enseignants et des institutions publiques, et a annoncé que 479 conventions étaient illégales, tandis que 143 devaient faire l’objet d’ordonnances de correction qu’elles jugeaient excessives (la plupart d’entre elles concernaient des conventions collectives sur des sujets non négociables en vertu de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et de la loi sur les syndicats d’enseignants – qui ont été examinées par la commission ci-dessus –, des clauses sur les changements de personnel dus à une restructuration organisationnelle, des questions de notification de changements dans l’affiliation syndicale en raison d’une dissolution, d’une division, d’une fusion ou d’une privatisation, etc.); le plus souvent, les syndicats se conforment à ces ordonnances par crainte de sanctions pénales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle 120 conventions collectives ont appliqué les ordonnances de correction du gouvernement, ce qui indique que les parties ont reconnu les violations et y ont remédié volontairement. La commission rappelle que les interventions des autorités qui auraient pour effet d’annuler ou de modifier le contenu des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire énoncé à l’article 4 de la convention et ne seraient autorisées que si elles corrigent un vice de procédure ou une non-conformité aux normes minimales fixées par la législation générale du travail. Au vu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser la loi afin de limiter la possibilité d’ingérence discrétionnaire des autorités dans la détermination du contenu de conventions collectives conclues librement et de manière autonome. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de correction délivrées et sur les types de clause de conventions collectives jugées illégales.
Négociation collective dans le secteur public.Effets des directives gouvernementales sur la négociation collective dans les institutions publiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état du débat législatif en cours et sur toute modification de la loi concernant la participation des organisations représentant les travailleurs des institutions publiques au processus d’élaboration des directives gouvernementales régissant les conditions de travail des travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’établissement de ces directives ne peut être considéré comme une mesure réglementaire octroyant des droits ou imposant des obligations aux travailleurs, mais plutôt comme une mesure de contrôle interne entre le gouvernement et les institutions publiques. Même lorsque les directives contiennent des questions relatives aux salaires et aux prestations sociales, elles ne font que proposer des recommandations internes et ne constituent pas une intervention du gouvernement dans la négociation collective. Selon le gouvernement, les directives ne font pas obstacle à la négociation collective, car les questions relatives aux conditions de travail sont réglées par voie de consultation et de négociation entre les employeurs, les travailleurs et leurs syndicats. En outre, le gouvernement affirme qu’il a recueilli les avis des syndicats sur la nécessité de réviser les orientations budgétaires pour les entreprises publiques et les institutions quasigouvernementales et les directives pour l’innovation dans les institutions publiques, et qu’il continuera à recueillir ces avis pour toute révision ultérieure de ces dernières. Il indique également qu’un membre représentant les travailleurs siège déjà au comité directeur des parties prenantes et un projet d’amendement à la loi sur la gestion des institutions publiques, en cours d’examen par la sous-commission de l’économie et des finances, prévoit d’établir un comité chargé de déterminer les conditions salariales et de travail des institutions publiques pour permettre aux représentants des travailleurs de participer aux délibérations sur les questions liées aux conditions de travail au sein du comité directeur des parties prenantes. La commission prend note à cet égard des observations de la KCTU selon lesquelles le projet de loi visant à modifier la loi sur la gestion des institutions publiques est arrivé à échéance, sans débat de fond, et les directives du gouvernement limitent le champ de la négociation collective, voire suspendent la mise en œuvre des accords existants (elle donne l’exemple d’une entreprise de transport qui, malgré l’accord des parties prenantes, n’a pu que faiblement augmenter les salaires des travailleurs en raison de ces directives). La KCTU et la FKTU considèrent également que les orientations budgétaires 2024 n’ont pas fait l’objet de véritables négociations avec les syndicats du secteur public, car les contributions demandées sur le système de publication des informations sur la gestion des entreprises publiques devaient se faire via des fenêtres de dialogue auxquelles les syndicats ne peuvent pas accéder régulièrement. La commission note que la KCTU met également en doute l’affirmation du gouvernement selon laquelle un membre du syndicat siège au comité directeur des parties prenantes (sur 20 membres, 11 sont des citoyens nommés par le Président, mais les syndicats ou les confédérations du secteur public n’ont pas été invités ni consultés sur leur nomination) et souligne le manque de transparence de ses procédures et l’absence de débat de fond au sein de l’organisme. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme que les directives ne portent pas atteinte aux droits de négociation collective des syndicats, étant donné que la détermination des questions liées aux salaires et aux prestations sociales des institutions publiques nécessite l’accord des organisations de travailleurs. Il indique également que la plateforme permettant de communiquer les orientations budgétaires est opérationnelle, est reconnue et accessible, et constitue le moyen le plus approprié et le plus efficace de recueillir des avis sur les politiques des institutions publiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le débat législatif et la réforme en cours concernant la participation des organisations de travailleurs des institutions publiques au processus de formulation des orientations ou à d’autres délibérations concernant les conditions de travail des travailleurs des institutions publiques.
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