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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 30 août 2024, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, qui portent sur les sujets examinés dans le présent commentaire.

Plainte présentée en vertu de l ’ article   26 de la Constitution de l ’ OIT

La commission note que, à ses 351e et 352e sessions, le Conseil d’administration a examiné une plainte relative au non-respect par le Guatemala de la présente convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) par plusieurs délégués travailleurs à la 111e session (juin 2023) de la Conférence internationale du Travail. Ayant reconnu, à sa 351e session, l’engagement du nouveau gouvernement de surmonter les difficultés législatives et pratiques dans l’application des conventions nos 87 et 98, le Conseil d’administration, à sa 352e session, a reporté à sa 353e session (mars 2025) la décision concernant les mesures additionnelles à envisager au sujet de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT (GB.352/INS/13(Rev.1)).
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note avec regret qu’elle examine depuis 2005 des allégations afférentes à de graves actes de violence, dont de nombreux homicides, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et à la situation d’impunité. À cet égard, la commission note l’examen par le Comité de la liberté syndicale, lors de sa réunion de juin 2024, du cas no 2609 qui porte sur de nombreux homicides et autres actes de violence à l’encontre de membres du mouvement syndical.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires menées au sujet de l’homicide de 100 membres du mouvement syndical entre 2004 et 2024. Selon ces informations, à ce jour: i) 27 affaires ont donné lieu à des décisions de justice (21 condamnations, cinq acquittements et une mesure corrective et de sécurité); ii) les poursuites pénales se sont éteintes dans six affaires en raison du décès des personnes inculpées; iii) des mandats d’arrêt ont été délivrés dans sept affaires et sont en attente d’exécution; iv) les auditions commencent dans une affaire, tandis qu’une autre affaire en est au stade de la procédure intermédiaire, et une autre à celui du procès oral et public; v) sept affaires sont en cours d’instruction; et vi) 49 affaires ont été classées, conformément à l’article 327 du Code de procédure pénale, en raison de l’impossibilité matérielle d’identifier les auteurs des homicides. À propos de ces données, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de condamnations et des autres stades de la procédure reste constant par rapport à l’année dernière.
La commission note aussi que, d’après le gouvernement, les capacités du bureau du procureur chargé des infractions contre les fonctionnaires de justice et les syndicalistes ont été renforcées grâce à l’accroissement de son budget qui, de 2021 à 2024, est passé de 543 960 dollars É.-U. à 1,7 million de dollars É.-U. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la durée moyenne nécessaire pour mener à bien les enquêtes et obtenir des condamnations a baissé – de trois ans à un an et neuf mois.
La commission note par ailleurs les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité accordées aux membres du mouvement syndical en situation de risque: i) de janvier à juillet 2024, 71 mesures de protection ont été accordées; ii) la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a fixé les dates de réunions de travail en 2024 avec le ministère de l’Intérieur et le pouvoir judiciaire; et iii) le groupe de travail technique syndical du ministère de l’Intérieur a été réactivé et réunit les dirigeants syndicaux et les syndicalistes les plus représentatifs du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala. Une réunion s’est tenue en juillet 2024 et une autre est prévue en septembre 2024.
La commission note aussi que la CSI: i) dénonce la persistance de graves infractions à la convention, tant en droit que dans la pratique; ii) déplore profondément l’assassinat, en octobre 2023, de Doris Lisseth Aldana Calderón, du Syndicat des travailleurs des bananeraies du département d’Izabal (SITRABI); iii) réitère sa profonde préoccupation face aux homicides antisyndicaux et autres actes de violence liés aux activités syndicales des victimes, et face au climat généralisé d’impunité dans le pays. La commission note enfin avec une profonde préoccupation que le gouvernement fait état du décès, le 15 juin 2024, d’Anastacio Tzib Caal, dirigeant syndical.
La commission note également avec une profonde préoccupation que, lors des discussions qui ont eu lieu au cours de la 352e session du Conseil d’administration au sujet de la plainte déposée contre le gouvernement du Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le porte-parole du groupe des travailleurs a dénoncé l’homicide de six dirigeants et membres du mouvement syndical au cours de l’année 2024.
Compte tenu des éléments susmentionnés, tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre, la commission exprime tout d’abord sa profonde préoccupation face aux allégations qui font état des homicides de six dirigeants et membres du mouvement syndical qui auraient été perpétrés depuis le 1er janvier 2024. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe. La commission prie donc instamment le gouvernementde prendre, en coordination avec toutes les autorités compétentes et en étroite consultation avec le mouvement syndical, les dispositions nécessaires pour accroître l’efficacité des mesures visant à prévenir la violence antisyndicale et à protéger les membres du mouvement syndical en situation de risque, afin d’éviter de nouvelles pertes de vies humaines.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
En ce qui concerne les enquêtes et les sanctions relatives aux nombreux homicides de membres du mouvement syndical depuis 2004, tout en saluant l’augmentation constante du budget alloué au bureau du procureur chargé des infractions contre les fonctionnaires de justice et les syndicalistes, la commission observe avec une profonde préoccupation que: i) depuis l’an dernier, aucune autre condamnation, et aucun progrès significatif dans les procédures n’ont été enregistrés; et ii) ainsi, la plupart des nombreux homicides de membres du mouvement syndical qui ont été enregistrés n’ont toujours pas donné lieu à des condamnations, et ce n’est que dans très peu de cas que les commanditaires de ces affaires ont été identifiés et punis.
La commission souligne à nouveau qu’il est important que les enquêtes sur la violence antisyndicale aboutissent à des résultats concrets afin d’identifier de manière fiable les faits, les motifs et les auteurs, d’appliquer les sanctions appropriées et d’œuvrer pour éviter qu’ils ne se reproduisent. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur tous les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs et instigateurs de ces actes, en tenant pleinement compte, dans les enquêtes, des activités syndicales des victimes.En ce qui concerne les actions concrètes requises à cette fin, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 et prie le gouvernement d’envisager la possibilité de bénéficier, avec l’aide technique du Bureau, des conseils techniques des ministères publics d’autres états Membres de l’OIT.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour:
  • modifier l’article 215(c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • modifier les articles 220 et 223 du Code du travail, qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • modifier l’article 241 du Code du travail, qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • modifier l’article 4, alinéas (d), (e) et (g) du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels, et qui comporte d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • modifier les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient les sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève qu’encourent les fonctionnaires et les travailleurs de certaines entreprises; et
  • veiller à ce que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire 029 et d’autres lignes budgétaires) jouissent des garanties prévues par la convention.
Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, le projet de loi no 6162 n’avait pas encore été adopté. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions de la CNTRLLS et de la Commission du travail du Congrès de la République qui se sont tenues les 19 mars et 26 juin 2024 pour donner un nouvel élan au projet de loi susmentionné.
Toutefois, la commission note avec regret que le projet de loi no 6162 n’a pas encore été adopté. La commission réitère l’importance des réformes législatives qui sont nécessaires pour donner pleinement effet à la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.La commission exprime le ferme espoir de pouvoir prendre note dès que possible de progrès substantiel à cet égard, et rappelle la disponibilité du Bureau pour fournir l’assistance technique nécessaire.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement des organisations syndicales. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’enregistrement des organisations syndicales, notamment sur les motifs de refus d’enregistrement. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique qu’au cours de 2023: i) 89 demandes d’enregistrement de syndicats ont été reçues, dont 44 ont été enregistrées et une rejetée; ii) en 2024 (au 26 juin), 28 demandes d’enregistrement de syndicats ont été reçues; au cours de la même période, 27 syndicats ont été enregistrés et sept demandes d’enregistrement ont été rejetées; et iii) les refus d’enregistrements ont été dus à la présentation de demandes qui comportaient des éléments inacceptables, en particulier au regard des articles 216, 218, 219, 220, 221 et 222 du Code du travail qui fixent le nombre minimum de travailleurs requis pour créer un syndicat.
La commission note aussi que le gouvernement dispose maintenant d’un dispositif électronique pour l’enregistrement des syndicats, qui n’a pas encore été appliqué. La commission note dûment que le document GB.352/INS/13(Rev.1), soumis au Conseil d’administration à sa session d’octobre-novembre 2024, indique que le nouveau guide syndical, qui explique le processus de création des syndicats et les exigences connexes, a été approuvé le 6 septembre 2024 à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux.
En ce qui concerne la contestation de l’enregistrement de syndicats par les employeurs devant l’administration du travail, pratique que les organisations de travailleurs critiquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) les motifs des recours intentés; ii) si l’introduction d’un recours a un effet suspensif sur l’enregistrement; et iii) si l’employeur a accès à l’identité des membres du syndicat récemment enregistré. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) au cours de 2023, 19 recours ou contestations ont été déposés par des employeurs, ainsi que par des membres d’autres syndicats ou par les travailleurs eux-mêmes, les motifs des recours étant notamment le statut de travailleur de confiance de certains membres fondateurs du syndicat, et le fait que certaines personnes ne travaillaient plus dans l’entreprise; ii) le dépôt d’un recours a bien un effet suspensif sur l’enregistrement du syndicat; et iii) l’employeur n’a pas accès à l’identité des membres du syndicat récemment enregistré.
La commission prend note de ces différents éléments. Elle note la persistance d’un nombre élevé de demandes d’enregistrement de syndicats qui ne semblent pas aboutir dans un délai raisonnable (entre le 1er janvier 2023 et le 24 juin 2024, sur 117 demandes d’enregistrement, 71 ont été acceptées et 8 refusées – le statut des 38 autres demandes reste indéterminé). La commission prend également note du dernier examen, en mars 2024, du cas no 3042 par le Comité de la liberté syndicale, qui porte sur le nombre élevé de refus d’enregistrement, dont la plupart ont eu lieu entre 2012 et 2016. À ce sujet, le comité a informé la commission au sujet des aspects législatifs de ce cas. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a pris note des initiatives prises par le gouvernement pour accélérer les processus d’enregistrement, et observé que des difficultés de fond, d’ordre législatif et institutionnel, subsistent et peuvent restreindre considérablement l’exercice de la liberté syndicale (impossibilité de créer des syndicats sectoriels en raison des prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail, obstacles à l’enregistrement d’organisations regroupant des salariés de la fonction publique qui disposent de contrats civils, effet de la qualification de travailleur de confiance sur la procédure d’enregistrement, accès des syndicats non enregistrés à des procédures de recours efficaces). Enfin, la commission note que l’effet suspensif du recours administratif introduit par l’employeur contre l’enregistrement d’une organisation syndicale est de nature à entraver le libre exercice des droits syndicaux. Compte tenu de ce qui précède, tout en saluant l’adoption du guide syndical, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de continuer à soumettre les questions soulevées concernant l’enregistrement des organisations syndicales à un suivi régulier et à une concertation avec les centrales nationales représentatives et à poursuivre un dialogue tripartite au sein de la CNTRLLS.La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour: i) résoudre les difficultés législatives et institutionnelles identifiées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3042; et ii) supprimer l’effet suspensif du recours administratif formé par l’employeur contre l’enregistrement d’un syndicat.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de continuer à fournir des données sur le nombre d’enregistrements demandés et acceptés.
Campagne de sensibilisation à la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement adresse des informations sur la portée de la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale, qui est menée sur des réseaux sociaux largement diffusés et fait l’objet de publications en langue kaqchikel.La commission salue ces initiatives et prie le gouvernement: i) d’accroître la diffusion de l’information concernant la campagne susmentionnée; et ii) de prendre des mesures pour veiller à ce que cette campagne atteigne les secteurs où le taux d’affiliation syndicale est le plus faible dans le pays, comme le secteur agricole et rural et le secteur des maquiladoras.
Tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement, la commission constate avec préoccupation la persistance de graves infractions à la convention.La commission prie instamment le gouvernement, avec la participation de la CNTRLLS et l’assistance technique du BIT, de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés législatives et pratiques examinées dans le présent commentaire, et s’attend à constater bientôt des progrès substantiels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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