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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Suiza (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Suisse le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement, et que les amendements approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour la Suisse le 23 décembre 2024.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 5. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires qu’elle avait formulés, le gouvernement indique qu’il n’y a pas toujours pas de navires d’une jauge brute inférieure à 500 battant pavillon suisse, et que toute exception éventuelle concernant ces navires sera accordée dans le respect des dispositions de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que l’article 5 de la circulaire no CH 43-4 a été modifié comme ceci, comme suite à ses recommandations: «les gens de mer perdent leur droit au rapatriement dans les cas suivants: […] 2) s’ils concluent un nouveau contrat d’engagement avec le même armateur, immédiatement après la fin de leur contrat, pour autant que la durée continue de la période d’embarquement n’excède pas la durée maximale autorisée à cette fin (douze mois)». Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’elle considère qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. Dans ces conditions, la commission observe que l’article 5 de la circulaire no CH 43-4 telle que modifiée n’est pas pleinement conforme à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que, selon le système moniste de la Suisse, la norme A2.5.2, paragraphes 2, 4, 7 à 9 et 11, s’applique ipso facto. En outre, l’article 1.2 de la circulaire no 43-4 prévoit que «chaque armateur doit souscrire, en tout temps, une couverture d’assurance responsabilité satisfaisante à l’égard des tiers. Le certificat doit établir les obligations de l’État du pavillon en matière de rapatriement, qui sont déléguées à l’armateur, conformément aux prescriptions de la norme 2.5.2 de la MLC, 2006 et prévoir une couverture suffisante et une assistance financière rapide, conformément à la même norme, pour tout marin victime d’abandon à bord d’un navire battant le pavillon Suisse». En outre, les articles 6.1 à 6.4 de ce texte contiennent des prescriptions portant sur l’obligation de l’armateur de souscrire une police d’assurance (par exemple une assurance «protection et indemnisation» – P&I) ou une autre garantie financière pour les cas d’abandon, sur la nécessité pour le prestataire d’assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide, et sur l’obligation de détenir à bord un certificat attestant de la garantie financière, ainsi que sur les informations devant y figurer. La commission prend note du certificat de garantie financière fourni par le gouvernement. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéa d). Soins médicaux à bord et à terre. Services fournis sans frais. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les soins médicaux sont fournis sans frais pour euxmêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, dans la mesure prévue par la législation et la pratique du Membre, conformément à la norme A4.1, paragraphe 1 d). La protection et les soins visés à la règle 4.1,paragraphe 1, sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer. Le gouvernement indique également que le système actuel sera revu lors d’une révision en cours de la législation sur la navigation maritime. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer tout élément nouveau à cet égard.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que selon le système juridique moniste de la Suisse, la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, s’applique ipso facto. Le gouvernement renvoie également à la circulaire no 43-12, qui donne effet à ces dispositions, et il transmet un certificat de garantie financière conforme aux dispositions de la norme A4.2.1,paragraphe 14. La commission note que le gouvernement indique que la norme A4.2.2 s’applique elle aussi ipso facto. Tout en rappelant que la norme A4.2.2, paragraphe 3, dispose que la législation nationale doit garantir que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que visées au paragraphe 8 de la norme A4.2.1, au moyen de procédures rapides et équitables, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition.
Règle 4.5 et code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, qu’il ne dispose d’aucune information sur le nombre de marins résidant en suisse. Il indique en outre que les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon suisse sont assurés contre les risques de maladie et d’accidents conformément à l’article 84, paragraphe 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, et aux articles 41 et suivants de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime, indépendamment de l’endroit où ils résident. Les gens de mer résidant habituellement en Suisse et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays ne sont pas concernés par la loi et l’ordonnance susmentionnées et ne sont pas non plus considérés comme des travailleurs occupés en Suisse au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents et ses règlements (LAA). Ils sont donc assurés selon les dispositions en vigueur dans le pays du pavillon du navire. Pendant la période où ils ne travaillent pas sur le navire et n’ont pas de contrat d’engagement avec un armateur, la législation du pays dont ils relèvent est applicable. Le gouvernement indique également que l’article 3 de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) s’applique à tous les gens de la mer domiciliés en Suisse, qui sont soumis à ce titre à l’assurance obligatoire des soins. Si la LAA ne couvre pas un cas d’accident, et pour des cas de maladie, c’est la LAMal qui s’applique. Le gouvernement renvoie également au Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié, selon lequel le principe du pavillon s’applique en principe aux gens de mer ayant la nationalité suisse ou la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui travaillent habituellement à bord d’un navire battant pavillon suisse ou d’un pays de l’UE ou de l’AELE. Le gouvernement ajoute que les assurances d’indemnités journalières en cas de maladie ne sont pas obligatoires en Suisse. Cependant, chaque marin domicilié en Suisse a le droit de souscrire une assurance d’indemnités journalières facultatives (articles 67 et suivants de la LAMal). La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour élargir la portée de la sécurité sociale, pour ce qui est des accidents du travail, aux gens de mer domiciliés habituellement en Suisse qui ne sont pas couverts actuellement.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation et contrôle des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires, qu’en plus de l’appartenance nécessaire à l’Association internationale des sociétés de classification (IACS), l’administration procède régulièrement à l’audit de sociétés de classification. Lors de cet audit, l’application de la MLC, 2006, est également vérifiée, y compris en ce qui concerne la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé et les prescriptions de la norme A5.1.2, paragraphe 1. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit copie de la déclaration de conformité du travail maritime modifiée (DCTM), partie I. La commission prend note de cette information.
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