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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le pays le 26 décembre 2020. Ceux adoptés en 2022 entreront en vigueur pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fait référence à la circulaire no GEN 025 – Rev 16 qui contient les mesures exceptionnelles prises pour faire face au COVID-19 dans le secteur maritime (en vigueur du 1er janvier au 1er avril 2023). La commission prend note de cette information.
Article I. Obligations d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement fournit peu d’information en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention en tenant compte des commentaires suivants, et de fournir des informations sur toute avancée dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), 2, 3 et 7. Définition et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. Gens de mer. Notant que la section 2 de la loi de 2004 sur la marine marchande excluait de la définition de «gens de mer» les capitaines et les pilotes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’harmoniser sa législation de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard de tous les gens de mer qui entrent dans le champ d’application de cet instrument, y compris les capitaines. La commission prend note des informations du gouvernement sur les points suivants: i) la définition de gens de mer prévue dans la loi sur la marine marchande est différente de celle de la MLC, 2006, la loi étant antérieure à la convention; ii) la circulaire no MLC 002-rev.1 du 8 décembre 2020 sur les procédures afférentes à la certification conformément à la convention du travail maritime (circulaire no MLC 002), qui est un document juridique, prévoient des directives pour définir de façon appropriée le terme de «gens de mer», conformément à la convention (article 2.3); et iii) il s’agit là d’une mesure prise jusqu’à la modification de la partie I de la loi sur la marine marchande. La commission note que la réglementation (convention du travail maritime) de la marine marchande de 2017 (la réglementation de la marine marchande), promulguée pour donner effet à la MLC, 2006, ne donne pas de définition du terme «gens de mer» mais dispose que les termes utilisés dans la réglementation de la marine marchande ont la même signification que ceux de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour modifier la loi sur la marine marchande et harmoniser la législation concernée afin de garantir que les dispositions nationales portant application de la MLC, 2006, s’appliquent à tous les gens de mer qui relèvent de celle-ci. Notant que, conformément à l’article 2.3.4 de la circulaire no MLC 002, «les membres du personnel non marin employés dans le cadre d’un accord de service externalisé fixant les conditions dans lesquelles le prestataire de services fournira le personnel nécessaire» ne sont pas considérés comme des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement de fournir des explications précises sur les catégories de personnes qui entrent dans la définition d’un tel personnel non marin. La commission prend note que, selon le gouvernement, deux éléments pris de la résolution VII concernant les informations sur les groupes professionnels (résolution VII) adoptée en 2006 par la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail expliquent ces exceptions: leur travail ne fait pas partie du fonctionnement courant du navire et leur lieu de travail principal est à terre. La commission rappelle que, parmi les critères à prendre en considération en vertu de la résolution VII afin de dissiper tout doute sur la définition d’une catégorie particulière de personnes travaillant à bord comme gens de mer aux termes de la convention, on trouve ceux relatifs à la durée du séjour à bord, la fréquence des périodes accomplies en mer et la raison d’être du travail à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il a pris en compte ces critères lorsqu’il a exclu de la définition du terme de gens de mer des catégories de personnel non marin employé en vertu d’accords de services externalisés, conformément à la section 2.3.4 de la circulaire no MLC 002.
Article VII. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations représentatives des gens de mer n’ont pas encore été établies malgré les nombreux efforts déployés à cet égard. La commission note que le gouvernement s’est engagé à tenir des consultations avec la commission tripartite spéciale établie en vertu de l’article XIII de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 and norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exception concernant le travail de nuit de gens de mer âgés de moins de 18 ans établie en vertu du titre 1, paragraphes 1 d) et 8 c) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (gens de mer formés et reconnus compétents) n’est pas entièrement conforme à la norme A1.1, paragraphe 3. La commission prend note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que: i) cette exception est uniquement appliquée dans le cadre d’un programme de formation reconnu par un institut de formation ou l’armateur, et vérifié et accepté/reconnu par les autorités compétentes; ii) le gouvernement n’a encore reçu aucune demande de la part d’un armateur ou d’une institution de formation; et iii) les armateurs doivent montrer qu’ils respectent les dispositions de l’annexe à la réglementation de la marine marchande par le biais de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II ( y compris en fournissant des preuves de l’âge du marin et du type de travail) et dans le cadre des inspections de routine effectuées par des organismes reconnus et des experts locaux. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté que le titre 1, paragraphe 1 c) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande, selon lequel les marins de moins de 18 ans ne pourraient pas être employés, engagés ou travailler à bord d’un navire à l’un quelconque des types de travaux énumérés au principe directeur B4.3.10, paragraphe 2(lettres a) à l)) de la convention, à moins qu’ils aient été reconnus comme ayant été formés et certifiés compétents par un organisme approprié de la profession tel qu’il soit, n’était pas entièrement conforme à la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement a rappelé l’information précédente qu’il avait donnée et renvoyé à la circulaire no MLC 004 – rev. I de 2018, qui reproduit en grande partie le principe directeur B4.3.10, paragraphe 2, et dispose, en outre, que l’armateur peut déterminer les types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle à nouveau que: i) la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit formellement les gens de mer de moins de 18 ans d’effectuer des travaux susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité mais autorise, en vertu de la norme B4.3.10, de définir les types de travaux que les jeunes marins ne peuvent pas effectués sans un contrôle ou des instructions appropriés; et ii) en vertu de la même norme, les types de travaux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente (et non par l’armateur), après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin de donner plein effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en faisant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être réalisés qu’avec un contrôle approprié.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 5 et 6. Certificat médical. Droit de se faire examiner à nouveau. Nature de l’examen médical. La commission prend note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que chaque marin doit présenter un rapport médical d’aptitude rédigé par l’autorité compétente, portant signature et cachet d’un médecin dûment qualifié, en tenant compte, entre autres, de la norme A1.2, paragraphes 5 et 6. De plus, la DCTM, partie I, exige que tous les certificats médicaux des gens de mers suivent les normes indiquées dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mers, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle que modifiée, et dans les directives conjointes OIT/OMS. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de certificat médical. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. 1. Information sur les conditions d’emploi. La commission note qu’en réponse à ses commentaires sur l’application de la norme A2.1, paragraphe 1 d), le gouvernement: i) renvoie à l’annexe à la réglementation de la marine marchande, titre 2, paragraphe 5 a), qui dispose que le contrat d’engagement maritime des gens de mer doit être conforme à la norme A2.1, paragraphes 1 a) à e); et ii) indique que cette conformité est vérifiée par les organismes reconnus pendant les inspections en la matière. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Modèle de contrat d’engagement maritime. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit un document de l’administration maritime, daté du 11 juin 2020, qui énonce les renseignements à fournir dans un contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. Le gouvernement fournit également un exemple de contrat, qui concerne cependant les contrats de service entre un tiers sous-traitant et l’entreprise pour les services d’un marin. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de contrat d’engagement maritime, si possible en relation avec un marin directement employé par l’armateur et un marin employé par un tiers (par exemple, une agence de recrutement).
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Équivalence dans l’ensemble:lieu de naissance. La commission avait noté que le paragraphe 5 e) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande dispose qu’à la place de «lieu de naissance», tel qu’indiqué à la norme A2.1, paragraphe 4 a), le contrat peut indiquer «la nationalité» au titre de mesure équivalente, conformément à l’article VI de la convention. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que: i) il a procédé à une évaluation méticuleuse pour s’assurer que le critère de nationalité est considéré comme équivalent au sens de l’article VI, tout en répondant aux besoins spécifiques du pays; ii) ce processus impliquait des examens de sécurité et de vérification de l’identité; iii) le critère de nationalité, tel que mis en œuvre par le gouvernement, respecte les normes de sécurités rigoureuses prévues par la convention, en garantissant que les documents d’identité des gens de mer ne font pas l’objet de fraude; et iv) la décision d’utiliser la nationalité comme critère a été prise afin de tenir compte des caractéristiques uniques de l’industrie maritime. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission rappelle que le «lieu de naissance» a été inclus afin de pouvoir distinguer les personnes de même nationalité et portant un nom similaire. À cet égard, la commission estime que la particularité de la nationalité ne permet pas d’atteindre le même objectif. En même temps, elle considère qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 4 k), l’information sur la nationalité peut être incluse dans le contrat d’engagement maritime en plus de celle sur le lieu de naissance du marin. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier la réglementation de la marine marchande pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que la circulaire no MLC 011 du 26 décembre 2020 informe les parties prenantes maritimes concernées des amendements de 2018 au code de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoitelle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (Norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation prévoit-elle que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant pour chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Jeunes gens de mer. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il a publié une circulaire qui contient des mesures relatives aux gens de mer de moins de 18 ans et prend en considération les dispositions du principe directeur B2.3.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Règle 2.3 et le code. Division des heures de travail et des heures de repos. La commission prend note que le titre 2, paragraphe 7 f) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande qui permet, notamment, de scinder les heures de repos en plus de deux périodes en cas d’urgence ou autre condition d’exploitation exceptionnelle, va au-delà des dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires, la commission prie celuici de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il est donné plein effet à la norme A2.3, paragraphe 6, notamment dans les situations d’urgence prévues par la norme A2.3, paragraphe 14, et de fournir des informations à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le titre 2, paragraphe 9 c) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande, qui dispose que la durée maximale de période d’embarquement ne doit pas dépasser douze mois, n’est pas entièrement conforme à la norme A2.4, paragraphe 3, et à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), en vertu desquelles la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) l’annexe à la réglementation de la marine marchande peut être actualisée en tenant compte de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b); et ii) afin d’être conforme à la norme A2.4, paragraphe 3, l’autorité compétente mettra à jour la DCTM, partie I, et le contrat d’engagement maritime afin d’inclure une référence à l’annexe à la réglementation de la marine marchande, titre 2, paragraphe 9 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein respect de la norme A2.4, paragraphe 3, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), de sorte que la durée maximale des périodes d’embarquement sans congé soit en principe de onze mois.
Règle 2.5 norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que le paragraphe 9 f) du titre 2 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande reproduit les conditions fixées dans la convention, et dispose qu’il n’existe qu’un seul cas pour lequel les coûts de rapatriement sont à la charge des gens de mers, à savoir «en cas de manquement grave du marin aux obligations de son emploi». La commission note également que le gouvernement a fourni un exemple de «contrat de service» (voir règle 2.1 susmentionnée) incluant sept cas dans lesquels les coûts de rapatriement peuvent être à la charge des gens de mer, comme le non-respect du système de gestion de la sécurité du navire ou de toute autre mesure applicable. Rappelant la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé avant que tout marin couvert par la convention soit considéré comme ayant «gravement manqué aux obligations de son emploi».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement fait référence à la réglementation de la marine marchande, titre 2, paragraphes 9 m) et q), qui donne effet aux amendements de 2014 au code de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 6, alinéas c), d), e). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Emplacement des cabines. La commission note qu’en réponse à ses commentaires et s’agissant du titre 3, paragraphe 12 g) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200), le gouvernement indique que: i) toute exemption autorisée par la norme A3.1, paragraphe 20, doit être demandée à l’armateur; ii) la demande peut être appuyée par les organismes reconnus; iii) l’exemption acceptée est annotée dans le rapport d’inspection de l’organisation reconnue; iv) l’autorité compétente examinera son application; et v) l’autorité compétente autorise uniquement les exemptions en conformité avec les réglementations nationales et les conventions internationales. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle de nouveau qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, les exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 sont uniquement adoptées, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord, en fonction de certaines prescriptions qui sont circonscrites et qui n’incluent pas celles de la norme A3.1, paragraphes 6 c), d) et e). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute exemption adoptée en vertu du titre 3, paragraphe 12 g) de l’annexe à la réglementation de la marine marchande, en indiquant dans quelle mesure elle est conforme à la norme A3.1, paragraphe 20; et ii) sur toute exemption adoptée conformément à la norme A3.1, paragraphes 6 c), d) et e), en indiquant dans quelle mesure elle est conforme à la norme A3.1, paragraphe 21.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéa b). Soins médicaux à bord et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations en réponse à sa demande précédente, la commission rappelle ses commentaires précédents et prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que les établissements médicaux du pays, qu’ils soient privés ou publics, sont accessibles à tous, même aux gens de mer. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de manière générale à l’obligation des États côtiers de garantir que des consultations médicales par radio ou satellite sont fournies aux navires en mer. La commission rappelle cependant que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption d’une législation en vertu de laquelle l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient possibles pour les navires en mer, y compris des conseils de spécialistes, à toute heure. Les consultations médicales sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à la réglementation de la marine marchande, paragraphe 15 h) et suivants, qui donnent en grande partie effet aux amendements de 2014 du code de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la norme A4.2.2, paragraphe 3 (arrangements visant à traiter les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Règle 4.3, paragraphe 2.Directives nationales. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il s’est engagé à mettre en place, après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour se conformer à cette exigence de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Norme A4.3, paragraphe 2 b). Gens de mer de moins de 18 ans. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que l’annexe à la réglementation de la marine marchande sera actualisée afin de préciser l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes concernées de se conformer aux normes applicables et aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail, une attention particulière étant accordée à la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. Concernant ses commentaires au titre de la norme A1.1, paragraphe 4, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour respecter la norme A4.3, paragraphe 2 b).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Norme A4.3, paragraphe 3. Examen périodique des lois et règlements. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fait part de son engagement visant à établir des organisations d’armateurs et de gens de mer qui participeront à l’examen régulier des lois et règlements. En ce qui concerne ses commentaires en vertu de l’article VII, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce sujet.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Norme A4.3, paragraphe 8. Évaluation des risques. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que l’annexe à la réglementation de la marine marchande sera actualisée afin d’intégrer les dispositions de la norme A4.3, paragraphe 8. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bienêtre à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de faire construire un nouveau port moderne, qui pourra comprendre des installations de bien-être pour les gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la mise en place d’installations de bien-être accessibles à tous les gens de mer, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait pris note qu’un projet de proposition visant à modifier la loi sur l’assurance nationale permettant aux gens de mer qui sont ressortissants du pays ou qui ont leur résidence habituelle dans ce pays de bénéficier d’une protection de sécurité sociale était en attente d’approbation officielle par le gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’avancées à ce sujet. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à garantir que les gens de mer ayant leur résidence habituelle sur son territoire ont droit à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre (norme A4.5, paragraphe 3), et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale des gens de mer auquel le pays serait partie, notamment en ce qui concerne la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition (norme A4.5, paragraphes 4 et 8).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilité de l’État du pavillon. Autorisation des organismes reconnus. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit une copie d’un accord avec un organisme reconnu, qui fait précisément référence au code des organismes reconnus de l’Organisation maritime internationale (OMI) contenant des prescriptions en matière d’évaluation et d’autorisation des organismes reconnus. La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Documents conservés à bord. Prenant note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.3, paragraphe 12.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet aux dispositions détaillées de la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6 et 7, 10 à 12, 16 et 17 (pouvoirs des inspecteurs, rapports d’inspection).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédure de plainte à bord.Notant l’absence d’information en réponse à ses commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier le paragraphe 19 f) du titre 5 de la réglementation de la marine marchande, et d’adopter les mesures nécessaires afin de respecter pleinement la règle 5.1.5 et le code.
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Notant l’absence d’information en réponse à ses commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les rapports concernant les accidents maritimes graves sont en principe rendus publics, comme l’exige la règle 5.1.6, paragraphe 1.
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