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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Hungría (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national de l’OIT (ci-après le groupe des travailleurs) faites à sa réunion du 13 septembre 2024, qui sont incluses dans le rapport du gouvernement et se rapportent aux questions examinées ci-dessous par la commission, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Liberté d’expression. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisaient aux travailleurs de s’engager dans toute action, y compris l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion – que ce soit pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire – susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes, et prévoyaient expressément la possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour garantir que les dispositions susmentionnées n’entraveront pas la liberté d’expression des travailleurs et l’exercice du mandat des syndicats et de leurs dirigeants pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note avec un profondregret que le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète pour répondre à ses commentaires précédents et indique simplement qu’un débat a eu lieu en 2021 et qu’une publication abordant des questions interprétatives sur le droit des syndicats à la liberté d’expression a été publiée en 2022. La commission observe cependant que, selon le groupe des travailleurs, la discussion tenue en 2021 ne s’élève pas à une consultation. La commission se voit donc obligée de prier instamment à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les articles 8 et 9 du Code du travail n’entravent pas la liberté d’expression des travailleurs et l’exercice du mandat des syndicats et de leurs dirigeants pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. La commission regrette profondément que le gouvernement ne fournisse pas, une fois de plus, de réponse aux allégations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du groupe des travailleurs concernant les exigences sévères en rapport avec les sièges des syndicats, le refus d’enregistrement en raison de défauts mineurs, l’imposition de l’obligation d’inclure le nom de l’entreprise dans le nom officiel des associations, et les difficultés créées à l’encontre de syndicats ou que ces derniers rencontrent en raison de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil. La commission rappelle une fois de plus que, bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des organisations de travailleurs ou d’employeurs, ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice d’activités syndicales légitimes, ni permettre un pouvoir discrétionnaire indu pour refuser ou retarder la création de telles organisations. La commission prie donc instamment le gouvernement: i) d’engager sans délai des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’évaluer la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, y compris celles relatives aux sièges des syndicat; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour remédier effectivement aux obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix.La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé au cours de la période de rapport, y compris des détails sur les motifs de refus d’enregistrement, afin de permettre à la commission de mieux évaluer la conformité de ces motifs avec la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CSI selon lesquelles l’activité syndicale est sévèrement restreinte par le pouvoir des procureurs nationaux de contrôler les activités syndicales, par exemple en renvoyant les décisions générales et spéciales des syndicats, en menant des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats. Selon la CSI, dans l’exercice de leurs vastes pouvoirs, les procureurs ont remis en question à plusieurs reprises la légalité des activités des syndicats, ont demandé de nombreux documents et ont exigé la présentation des rapports supplémentaires s’ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats, outrepassant ainsi leur autorité légale. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni ses commentaires en ce qui concerne ces graves allégations. Rappelant une fois de plus que les actes décrits par la CSI seraient incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion, tel qu’il est consacré à l’article 3 de la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement réponde aux allégations de la CSI et qu’il fournisse des informations sur le type d’enquêtes menées par les procureurs sur les activités des syndicats.
Déduction des cotisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur la modification, en 2024, de l’article 1 de la loi XXIX de 1991 sur le caractère volontaire des cotisations aux organisations représentatives des travailleurs et de l’article 12/A de la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des employés publics, pour faire en sorte que les employeurs ne soient plus autorisés à déduire les cotisations syndicales des salaires des employés ou à transférer ces cotisations aux syndicats. La commission note qu’en vertu du texte modifié de l’article 1 de la loi XXIX de 1991, les employeurs sont tenus, sauf disposition contraire de la loi, de déduire des salaires des employés les cotisations syndicales sur demande écrite de l’employé et de les transférer au syndicat concerné. Selon l’article 12/A de la loi XXXIII de 1992, toutefois, nonobstant la loi XXIX de 1991, il est interdit aux employeurs de déduire ou de transférer ces cotisations des salaires des employés du secteur public. La commission prend note de l’indication du groupe de travailleurs selon laquelle la question de l’interdiction des cotisations syndicales dans certains secteurs a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil national de l’OIT. Le gouvernement indique qu’il a tenu des discussions sur la question des cotisations syndicales avec le Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel, qui est l’instance compétente pour les négociations tripartites sur les questions générales relatives à l’économie et au travail. Rappelant que les travailleurs devraient avoir la possibilité d’opter pour des retenues sur leur salaire dans le cadre du système de retenue des cotisations à la source, à verser aux organisations syndicales de leur choix, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la discussion sur les cotisations syndicales au sein du Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier les lois pertinentes (notamment la loi sur les grèves, la loi sur les services de transport de passagers et la loi sur les services postaux) afin de garantir que les organisations de travailleurs concernées peuvent participer à la définition de ce qu’est un service minimum et que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, la question soit soumise à un organe paritaire ou indépendant. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. La commission prie instamment et fermement le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans plus tarder la loi sur les grèves, ainsi que la loi sur les services de transport de passagers et la loi sur les services postaux, conformément aux commentaires précédents de la commission, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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