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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Líbano (Ratificación : 2018)

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La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Liban le 26 décembre 2020. Elle note qu’aucune déclaration d’acceptation des amendements au code approuvés en 2016 n’a été reçue, si bien que le Liban n’est pas lié par ces amendements. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour le Liban le 23 décembre 2024. La commission prend note des efforts menés à bien par le gouvernement et par les partenaires sociaux pour assurer l’application de la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous. Elle se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par la loi no 235 du 22 octobre 2012 du Liban sur les prescriptions et les procédures d’application nationales en vue de l’application de la MLC, 2006 (ci-après «loi no 235 sur la MLC». La commission note aussi qu’un nombre limité de lois et de règlements ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention depuis que celleci a été ratifiée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le gouvernement a ratifié l’ensemble des conventions fondamentales, à l’exception de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Conformément à l’approche qu’elle a adoptée lorsqu’un pays n’a pas ratifié toutes les conventions fondamentales de l’OIT ou n’en a ratifié aucune, et qu’il n’est donc pas soumis à un contrôle au titre de ces instruments, la commission cherche des informations concrètes sur les moyens qu’il a mis en œuvre pour vérifier que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux mentionnés à l’article III. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens qu’il a mis en œuvre pour vérifier que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux énoncés à l’article III, plus particulièrement en ce qui concerne les principes énoncés dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en application de l’article 128 de la loi sur la marine marchande du 18 février 1947 (ciaprès «loi sur la marine marchande de 1947»), le terme «marin» désigne toute personne occupée à bord d’un navire pour effectuer un voyage en mer. La commission note que, selon le gouvernement, tous les individus qui travaillent à bord de navires libanais, y compris les membres de l’équipage ordinaires, les officiers, le capitaine et le chef mécanicien, sont considérés comme des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Cette appellation englobe donc non seulement les membres de l’équipage au sens strict, mais aussi les autres personnes qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, comme le personnel occupé sur des bateaux de croisière (par exemple le personnel des services de restauration et d’hôtellerie). La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer, tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f). Notant qu’aucune information spécifique n’est fournie sur les élèves officiers, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les élèves officiers sont considérés comme des gens de mer en application de la législation nationale et bénéficient ainsi pleinement de la protection prévue par la convention.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que l’article 1 de la loi sur la marine marchande de 1947 définit le terme «navire» comme tout bâtiment apte à la navigation, que celle-ci ait des fins lucratives ou non, indépendamment de sa cargaison ou de sa désignation. La commission observe cependant que cette définition, dans un texte qui date de 1947, ne semble pas refléter celle que la convention a utilisée afin de déterminer son champ d’application. La commission rappelle que la MLC, 2006, définit le terme «navire», à l’article II, paragraphe 1 i), comme «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», et qu’elle s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques (article II, paragraphe 4). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa façon de faire en sorte que tous les navires au sens de la convention sont visés par la législation applicable et, si nécessaire, de modifier le champ d’application de l’article 1 de la loi sur la marine marchande de 1947 et de toutes autres dispositions applicables afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Direction générale des transports terrestres et maritimes a une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne l’application de prescriptions particulières en fonction de la jauge brute des navires et des types de voyage qu’ils effectuent. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code» à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Cette souplesse ne peut être exercée que par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, dans les cas où celle-ci estime qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments des dispositions concernées du code et où la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que l’article II, paragraphe 6, ne prévoit pas l’exclusion d’un navire ou d’une catégorie de navires de la protection fournie par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute souplesse accordée en ce qui concerne l’application de la convention à un navire ou certaines catégories de navires et d’indiquer comment il est fait en sorte que les conditions prévues à l’article II, paragraphe 6, soient respectées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 1(1) de la loi no 235 sur la MLC prévoit que l’emploi, le travail de nuit, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission rappelle que le travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans est interdit en principe (norme A1.1, paragraphe 2), sous réserve de certaines exceptions limitées (norme A1.1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées pour donner effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que, s’agissant des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement communique une liste des types des travaux qui leur sont interdits, sans indiquer toutefois quelles sont les dispositions nationales applicables. La commission prie le gouvernementd’indiquer précisément quelles sont les dispositions nationales applicables en ce qui concerne la liste des travaux dangereux et de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme la norme A1.1, paragraphe 4, le prévoit.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit de se faire examiner à nouveau. Tout en rappelant que, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, les gens de mer doivent pouvoir se faire examiner à nouveau par un autre médecin agréé indépendant ou par un arbitre médical indépendant, comme prescrit par la norme A1.2, paragraphe 5, la commission note que la possibilité de se faire examiner à nouveau n’est pas prévue par les dispositions de l’article 1(2) de la loi no 235 sur la MLC ni par celles du décret ministériel no 7802 daté du 20 avril 2002, auxquelles le gouvernement renvoie. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 8 et 9. Recrutement et placement. Informations aux gens de mer. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle deux entreprises privées fournissent des services de recrutement et de placement des gens de mer au Liban. Celles-ci sont agréées et autorisées par la Direction générale des transports terrestres et maritimes en application de la décision no 36/2022. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne la nécessité d’informer les ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention, ainsi que les responsabilités des armateurs qui ont recours aux services de recrutement de de placement qui exercent leur activité dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A1.4, paragraphes 8 et 9.
Règle 2.1 et norme A2.1.Contrat d’engagement maritime. La commission note que les articles 2(1) à 2(6) de la loi no 235 sur la MLC donnent effet aux prescriptions relatives aux contrats d’engagement maritime de la convention, sauf en ce qui concerne les éléments suivants: i) les informations précises sur les conditions de leur emploi, que les gens de mer, y compris le capitaine, doivent pouvoir obtenir à bord, sans difficulté (norme A2.1, paragraphe 2); et ii) la durée minimale du préavis (norme A2.1, paragraphes 5 et 6). La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans la version révisée du formulaire de rapport pour la convention: a) «La législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?»; b) «Comment la législation nationale définitelle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires?» (norme A2.1, paragraphe 7); et c) «Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable?» (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions reproduites ci-dessus, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 1. Salaires. Paiement régulier. La commission note que l’article 2(7) de la loi no 235 sur la MLC prévoit que tous les gens de mer doivent être rétribués pour leur travail régulièrement et intégralement conformément à leur contrat d’engagement. La commission rappelle cependant que les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables (norme A2.2, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet pleinement à la convention, à cet égard.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 3(3) de la loi no235 sur la MLC prévoit l’application à la fois d’un régime d’heures minimales de repos et d’un régime d’heures maximales de travail. La commission rappelle que la règle 2.3, paragraphe 2 et la norme A2.3, paragraphe 2, indiquent que chaque pays doit fixer soit un nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. C’est au pays de décider laquelle des deux formules il souhaite retenir. Cependant, la norme A2.3, paragraphe 2, ne doit pas être comprise comme autorisant les armateurs ou les capitaines à choisir entre l’un ou l’autre des systèmes. Par conséquent, la commission observe que l’article 3(3) de la loi no235 sur la MLC n’est pas conforme aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet pleinement à la norme A2.3, paragraphe 2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7 à 9. Durée du travail ou du repos. Exercices obligatoires et travail sur appel. Tout en prenant note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de convention collective contenant des dispositions sur le repos compensatoire devant être accordé en cas de travail sur appel ou sur les mesures destinées à éviter de perturber les périodes de repos pendant les exercices, la commission rappelle qu’en l’absence de conventions collectives ou de décisions arbitrales, ou si l’autorité compétente décide que la protection accordée est inappropriée, le gouvernement est censé réglementer ces questions lui-même, en vue de garantir que les gens de mer bénéficient d’un repos compensatoire adéquat si la période de repos normale est perturbée par des appels. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet pleinement à la norme A2.3, paragraphes 7 à 9.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 3(2) de la loi no 235 sur la MLC prévoit que le capitaine, ou une personne autorisée par ce dernier, doit tenir un registre des heures supplémentaires quotidiennes effectuées par les gens de mer, qui doit être signé par ces derniers à des intervalles réguliers, ne dépassant pas un mois. La commission observe que cet article porte sur les heures supplémentaires uniquement, alors que la norme A2.3, paragraphe 12, de la convention prévoit également la tenue d’un registre des heures quotidiennes de travail. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, selon l’article 3(5) de la même loi, un tableau précisant l’organisation du travail à bord doit être affiché à bord, à un endroit facilement accessible. Ce tableau doit indiquer pour chaque fonction au moins: a) l’organisation du travail à bord et le programme de service en mer et au port; et b) la durée maximale du travail et la durée minimale du repos. La commission observe que cette disposition porte sur l’organisation du service en mer mais pas sur le temps de travail véritable du marin, comme la norme A2.3, paragraphe 12, de la convention le prévoit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet pleinement à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation au droit au congé annuel payé. Exceptions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note la référence du gouvernement à l’article 14 de la loi no 235 sur la MLC portant le titre: «Amendements de 2014 au code de la MLC concernant la règle 2.5». Cet article dispose que les navires libanais doivent fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code et aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. Cependant, les circonstances couvertes par cette garantie financière ne sont pas relatives à l’abandon de gens de mer. La commission rappelle qu’en application de la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Notant que le gouvernement a fourni un exemplaire d’un certificat de garantie financière type contenant les informations prescrites à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7), mais qui n’inclut pas la situation d’abandon de marins, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.5.2.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 7 de la loi no 235 sur la MLC, qui dispose que les navires libanais doivent être dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les circonstances, conformément aux principes des conventions internationales et, notamment, des prescriptions de l’OMI, compte tenu du souci d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer. Cependant, la commission relève que le gouvernement n’indique pas comment l’autorité compétente tient compte, lorsqu’elle détermine les effectifs, de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 8 de la loi no 235 sur la MLC, qui indique que l’Administration maritime libanaise adoptera des politiques nationales visant à renforcer les compétences, les qualifications et les possibilités d’emploi des gens de mer libanais et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles. Des objectifs clairs seront établis en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles et afin de promouvoir l’emploi dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 9(1) de la loi no 235 sur la MLC, qui indique que l’armateur doit fournir et entretenir pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bienêtre. La commission note également que l’article 9(27) de la loi no 235 sur la MLC ne donne effet qu’en partie à certaines des prescriptions de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les moyens utilisés pour donner effet pleinement aux prescriptions suivantes: i) logement (norme A3.1, paragraphe 6 a) à f)); ii) mise à disposition d’une cabine individuelle pour chaque marin (norme A3.1, paragraphe 9 a)); iii) superficie minimale des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphe 9 f)); iv) superficie minimale des cabines sur les navires à passagers et les navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9 i)); v) superficie minimale des cabines sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9 k)); vi) superficie minimale des cabines des gens de mer qui exercent les fonctions d’officier à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9 l)); vii) pièce contiguë à la cabine servant de salon particulier (norme A3.1, paragraphe 9 m)); et viii) contenance minimale de 475 litres pour l’armoire à vêtements (norme A3.1, paragraphe 9 n)). En ce qui concerne l’application de la norme A3.1, paragraphes 10, 11, 12, 13, 18 et 19, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les dispositions nationales applicables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, communiquée par le gouvernement, contient des informations pertinentes sur les éléments suivants: i) formation et âge minimum des cuisiniers de navire (norme A3.2, paragraphes 3 et 8); ii) exception à l’exigence relative à la présence d’un cuisinier de navire à bord (norme A3.2, paragraphe 5); iii) cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 6); et iv) inspections documentées fréquentes (norme A3.2, paragraphe 7). Cependant, la commission note que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions nationales qui assurent l’application des dispositions relatives à ces éléments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet pleinement à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéa b). Soins médicaux à bord et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 10 de la loi no 235 sur la MLC, qui contient des dispositions spécifiques sur les soins médicaux à bord des navires et à terre. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication sur les mesures garantissant aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour garantir aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 1 b).La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention adoptées pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires libanais (norme A4.1, paragraphe 1 e)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa d). Soins médicaux à bord et à terre. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que l’article 10(2) de la loi no235 sur la MLC donne effet à la norme A4.1, paragraphe 4, avec des dispositions de nature générale faisant peser sur les armateurs l’obligation d’adopter les mesures nécessaires sur ces questions. La commission note que cet article dispose que des conseils médicaux transmis par radio ou par satellite doivent être fournis et que le gouvernement fait état dans son rapport de mesures mentionnées dans l’exemple de DCTM, partie II. Cependant, la commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4, indique qu’il convient d’adopter des dispositions législatives nationales afin de donner effet aux prescriptions qu’elle contient, et que le paragraphe 4 d) de cette norme indique que l’autorité compétente doit prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure; et que des consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la législation adoptée pour donner effet pleinement à la norme A4.1, paragraphe 4, ainsi que sur sa façon d’assurer l’application du paragraphe 4 d) dans la pratique.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 10(4) de la loi no 235 sur la MLC donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 en ce qui concerne le droit des gens de mer à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant qu’ils sont employés dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime. Cependant, la commission note que l’article 10(4) de la loi no 235 sur la MLC a un caractère général et ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la norme A4.2.1, paragraphes 2 à 7, en ce qui concerne, par exemple, l’obligation des armateurs de verser la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié, ainsi que la totalité ou une partie du salaire à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné (norme A4.2.1, paragraphe 5). La commission prend note également que le gouvernement renvoie à l’article 16(2) et (3) de l’exemple de DCTM, partie II, qui limite à une période qui ne peut être inférieure à seize semaines la responsabilité de l’armateur de prendre à sa charge les frais médicaux et autres dépenses occasionnés par la blessure ou la maladie d’un marin débarqué et de lui verser son salaire. Cependant, le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions de la législation nationale qui instituent cette limite, conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. La même observation peut être formulée au sujet de l’article 16(4) de la DCTM, partie II, qui indique que l’armateur est exempté de responsabilité pour i) un accident qui n’est pas survenu au service du navire; ii) un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin décédé; et iii) une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement (norme A4.2.1, paragraphe 5). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet pleinement à la norme A4.2.1, paragraphes 2 à 7.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Forme et consultation. La commission note que les articles 10(4) et 15(1) de la loi no 235 sur la MLC donnent effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et d’indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le paragraphe 11 de la DCTM, partie II, en ce qui concerne les mesures adoptées par l’armateur pour assurer la conformité avec les prescriptions sur les navires libanais. Cependant, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur d’éventuelles dispositions législatives et autres mesures nationales, y compris sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, adoptées afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant son pavillon, comme la convention l’exige. La commission rappelle qu’en application de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, les membres sont tenus d’adopter des mesures concrètes, telles que des politiques et des programmes, ainsi que des programmes à bord, afin de prévenir les accidents et les lésions et maladies, et qu’ils doivent introduire des prescriptions relatives à la notification et à la réalisation d’enquêtes sur les accidents du travail survenus à bord, en détaillant les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et des autres personnes concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet pleinement aux dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants: i) l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord, afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires qui battent son pavillon, et de fournir un exemplaire de ces directives quand elles seront disponibles (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption de programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphe 1 c)); iii) les déclarations, les enquêtes et les statistiques en ce qui concerne les accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 5 et 6); et iv) l’obligation d’exiger des armateurs qu’ils évaluent les risques en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail à bord (norme A4.3, paragraphe 8). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut prendre en considération les orientations fournies dans les Directives du BIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention, aux fins des mesures nationales qui seront prises à l’avenir pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseil du bienêtre. La commission prend note de l’article 10(6) de la loi no 235 sur la MLC, dont il ressort que tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire ont le droit d’accéder facilement aux installations et services de bien-être existants, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés ou travaillent pendant que le navire séjourne dans un port au Liban. Elle prend note également qu’il y a des installations de bien-être dans quatre ports et que l’article 10(8) de la loi no 235 sur la MLC prévoit que des conseils du bienêtre seront établis, selon le cas au niveau du port ou au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information en ce qui concerne les installations en question ainsi que les conseils du bien-être qui ont été mis en place.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré que la protection fournie par la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, couvrait les branches suivantes: les indemnités de maladie, les prestations de maternité, les prestations familiales et les prestations de vieillesse. La commission note que, selon l’article 10(9) de la loi no 235 sur la MLC, l’Administration maritime libanaise doit prendre des mesures, conformément à la législation nationale, dans la mesure des moyens disponibles, et en coopération et en coordination avec les autres secteurs officiels compétents, pour assurer progressivement aux gens de mer libanais une protection complète de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre et résidant dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point. La commission observe que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les dispositions législatives nationales pertinentes donnant effet pleinement aux prescriptions de sécurité sociale. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3, exige de tout Membre qu’il assure une protection de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, indépendamment du pavillon du navire sur lequel ils travaillent, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées afin que les gens de mer qui résident habituellement au Liban et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un pays étranger soient protégés en ce qui concerne la maladie, la vieillesse, la maternité et les prestations familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités relatives à l’affiliation aux régimes de sécurité sociale, le versement des cotisations et des prestations. La commission rappelle que, même si l’obligation principale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les neuf branches de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 11 1) de la loi no 235 sur la MLC prévoit que l’Administration maritime libanaise doit se doter d’un système efficace d’inspection et de certification des conditions de travail à bord des navires battant pavillon libanais afin d’assurer la mise en œuvre des normes énoncées par la MLC, 2006. Cependant, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’établissement d’un tel système d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et les objectifs fondamentaux du système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime libanais (y compris les mesures visant à évaluer l’efficacité de ce système), conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon libanais soient et demeurent conformes aux normes de la convention (règle 5.1.1, paragraphes 2 et 5; norme A5.1.1, paragraphe 1; règle 5.1.2, paragraphe 2).
Règle 5.1.1, norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions législatives ou réglementaires exigeant qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon.Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 11(4) de la loi no 235 sur la MLC, qui prévoit que l’Administration maritime libanaise garantira et délivrera le Certificat de travail maritime complété par la DCTM. Le paragraphe 5 prévoit que l’Administration maritime libanaise doit veiller à l’existence d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant pavillon libanais, que les inspections seront assurées par des inspecteurs qualifiés relevant de cette administration, et qu’elles viseront notamment à vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la DCTM, partie II, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la convention sont respectées. La commission prend note de l’absence d’information concernant la législation donnant effet à la norme A5.1.3. Compte tenu de l’absence d’information sur la législation applicable à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément quelles sont les dispositions qui régissent les aspects suivants: a) la durée de validité maximale du certificat de travail maritime (norme A5.1.3, paragraphe 1); b) les prescriptions relatives à l’inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2); c) le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); d) les prescriptions relatives à la délivrance d’un certificat de travail maritime à titre provisoire (norme A5.1. 3, paragraphes 5 à 8); e) les prescriptions relatives au fait qu’une copie du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservée et affichée à bord (norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13); f) les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15); et g) les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17). Cependant, la commission observe que la DCTM, partie I, communiquée par le gouvernement renvoie uniquement à la législation d’application, sans donner de détails sur la teneur des prescriptions nationales. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, doit non seulement «mentionner les prescriptions nationales visant l’application de la présente convention en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer» mais également fournir «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur la teneur essentielle des prescriptions nationales pertinentes». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la norme 5.1.3, paragraphe 10.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 11 (5) de la loi no 235 sur la MLC mentionné ci-dessus. La commission observe que cette disposition a un caractère général et ne donne pas effet aux prescriptions détaillées prévues par la norme A5.1.4. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les mesures visant à garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure sont en cours d’élaboration. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGLMT) peut autoriser une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de prescriptions particulières en fonction de la jauge brute du navire et de la nature des voyages, par exemple en indiquant qu’il peut y avoir des dérogations à la prescription relative à la certification et à l’inspection des conditions de travail et de vie à bord pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux ou de voyages entre des ports étrangers. Rappelant que tous les navires couverts par la MLC, 2006, sont assujettis à une inspection concernant toutes les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées pour satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, et de spécifier en particulier par quels moyens il est fait en sorte que les inspecteurs aient la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer leurs tâches (norme A4.1.5, paragraphe 3), ainsi que des procédures suivies pour recevoir des plaintes et procéder aux enquêtes correspondantes (norme A5.1.4, paragraphe 5).
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note que l’article 11(8) de la loi no 235 sur la MLC dispose que l’Administration maritime libanaise doit procéder à une enquête officielle sur tout incident maritime impliquant un navire libanais et ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions nationales applicables doivent encore être élaborées. La commission rappelle que, en application de la règle 5.1.6, une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant le pavillon du pays, et que le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A5.1.6.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune procédure de traitement à terre des plaintes des gens de mer n’est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point et d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 7 .]
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