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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Hungría (Ratificación : 1957)

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Relation entre la négociation collective et la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’avec l’adoption du Code du travail de 2012 (ci-après le Code), les conventions collectives peuvent déroger aux dispositions du Code non seulement au bénéfice mais aussi au détriment du salarié, à l’exception des normes minimales garanties auxquelles il n’est pas permis de déroger (article 272(2) du Code). Le gouvernement avait également indiqué qu’en règle générale, en l’absence de disposition contraire, la convention collective peut déroger aux dispositions des deuxième (relations de travail) et troisième (relations professionnelles) parties du Code. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir: i) la liste des sujets auxquels les parties peuvent déroger au détriment des travailleurs et la liste des sujets auxquels le Code ne permet pas aux parties de déroger; et ii) des informations détaillées sur la manière dont l’article 272(2) du Code est appliqué et ses effets dans la pratique.
La commission note que le gouvernement: i) confirme qu’en règle générale, les conventions collectives peuvent déroger aux parties II et III du Code car le Code du travail ne cherchait pas à établir des conditions de travail minimales; ii) indique que le Code distingue entre les règles impératives, qui interdisent toute dérogation au Code, quelques dispositions «relativement dispositives» qui permettent aux parties à une convention collective de déroger dans une certaine direction, généralement en faveur des travailleurs; et les dispositions «absolument dispositives» qui permettent des dérogations aux règles dans n’importe quelle direction, y compris au détriment des travailleurs concernés; et iii) indique que sur des questions telles que les heures supplémentaires ou le montant de l’indemnité de licenciement, les dérogations aux dispositions législatives au détriment du travailleur peuvent être faites jusqu’à une certaine limite. Bien que la commission note que le gouvernement fournit une liste de règles impératives (qui interdisent toute dérogation au Code), elle note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur les protections des parties II et III du Code auxquelles il peut être dérogé au détriment des travailleurs et aucune information sur la manière dont cette possibilité est appliquée dans la pratique. La commission rappelle que l’objectif général de la convention est la promotion de la négociation collective visant à trouver un accord sur des termes et conditions d’emploi plus favorables que celles établies dans la loi et qu’elle a considéré que, si des dispositions législatives ciblées portant sur des aspects spécifiques des conditions de travail et prévoyant, de manière circonscrite et motivée, la possibilité d’y déroger par la voie de la négociation collective peuvent être compatibles avec la convention, une disposition qui établirait une possibilité générale d’écarter les règles protectrices de la législation du travail au moyen de la négociation collective serait en revanche contraire à l’objectif de promouvoir la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir une liste détaillée des dispositions du Code du travail auxquelles les conventions collectives peuvent déroger au détriment des travailleurs ainsi que des informations détaillées sur la manière dont cette possibilité est appliquée dans la pratique et sur son effet sur la négociation collective.
Enseignants de l’éducation publique. La commission prend note de la nouvelle législation indiquée par le gouvernement, la loi sur la nouvelle carrière des enseignants (loi no LII de 2023), qui établit la relation d’emploi dans l’éducation publique et modifie le statut juridique des enseignants dans le pays, passant de fonctionnaires publics à employés de l’éducation publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques applicables, tant en droit qu’en pratique, pour garantir que les enseignants sous cette nouvelle désignation d’employés de l’éducation publique bénéficient de tous les droits et garanties énoncés dans la convention.
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