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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Guinea (Ratificación : 1961)

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La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) au cours de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2024) concernant l’application par la Guinée de la convention, ainsi que du rapport du gouvernement.
La commission note également les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2024, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion de la Commission de la Conférence, et expriment l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence. La commission note finalement les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, qui appellent le gouvernement guinéen à prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner effet aux commentaires de la commission ainsi qu’aux conclusions de la Commission de la Conférence et l’invitent à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e  session, juin 2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. À l’instar de la commission dans ses précédents commentaires, la Commission de la Conférence a prié de gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, notamment dans le cadre d’une condamnation à une peine de prison, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. Elle a ainsi prié le gouvernement de réviser les dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques (loi organique no 91/02/CTRN) en vue d’en limiter le champ d’application, afin de satisfaire aux prescriptions de l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle à cet égard les dispositions auxquelles elle s’était référée:
  • diffamation et injure (articles 363 à 366 du Code pénal);
  • organisation ou participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou une réunion sur une voie publique (articles 629, 630 1) et 2), 632 1), 634, 636 1) et 2) et 637 du Code pénal);
  • offense à l’égard du chef de l’État et autres offenses connexes (articles 658 à 660, 662 à 665 et 739 1) du Code pénal);
  • le fait de fonder ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi (articles 30 et 31 de la charte des partis politiques).
La commission avait également noté que par décision du 13 mai 2022, le gouvernement de transition a interdit toute manifestation sur la voie publique.
À cet égard, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le processus d’adoption d’une nouvelle Constitution est en cours qui aboutira à la révision de la charte des partis politiques et qui assurera que les dispositions de l’article 1 a) de la convention seront prises en compte. Le gouvernement réitère par ailleurs, les informations transmises à la Commission de la Conférence selon lesquelles les dispositions du Code pénal ne prévoient pas de peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler et que les peines prononcées pour les violations des dispositions précitées sont soit des peines d’emprisonnement ou des peines d’amendes qui n’impliquent pas l’obligation de travailler.
La commission note cette affirmation avec regret dans la mesure où elle observe que le décret no 2016/309/PRG/SGG portant régime juridique des établissements pénitentiaires, maintient en son article 112 l’obligation de travailler pour les condamnés qui était précédemment instituée par les décrets no 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG. Cet article dispose clairement que «les condamnés sont affectés à un travail». La commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même lorsque qu’il sert un objectif de réinsertion, tel que le dispose l’article 112, a une incidence sur l’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une des situations visées à l’article 1 de la convention.
S’agissant des informations demandées par la Commission de la Conférence concernant les sanctions appliquées dans la pratique en vertu des dispositions précitées et de l’interdiction de manifestation sur la voie publique ainsi que sur les condamnations prononcées à l’encontre de Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), la commission note que le gouvernement indique que le cas est actuellement devant la Cour suprême, suite à un recours déposé contre la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Conakry du 28 février 2024. Le gouvernement déclare qu’aucune action ne peut être entreprise pendant l’attente du verdict de la Cour suprême. Le gouvernement indique en outre qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler n’a été imposée à un individu quelconque en Guinée et que des efforts seront fournis pour transmettre des informations statistiques sur les décisions judiciaires prononcées en vertu de ces dispositions.
La commission rappelle que lors de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs intervenants, notamment les membres travailleurs et les membres employeurs, ont dénoncé les mesures répressives prises par le gouvernement à l’encontre des libertés publiques, y compris celles d’association et de manifestation. La commission note que dans ses observations, la CSI, indique que dans un contexte où les libertés publiques sont fortement restreintes, avec des attaques à la liberté de la presse, il est à craindre que les dispositions précitées soit utilisées dans le but de museler l’opposition et les syndicats. La commission constate également que des rapports des Nations Unies font état de restrictions de l’espace civique et politique et d’arrestations de défenseurs des droits humains. Par exemple, dans un communiqué de presse du 10 octobre 2024 du Haut-Commissariat des droits de l’homme des Nations Unies, des expertes des droits humains des Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme sur l’arrestation arbitraire et la détention secrète de deux défenseurs des droits humains (voir également Document S/2024/51, Rapport du Secrétaire général, Activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel).
La commission tient à exprimer sa préoccupation concernant l’absence de progrès tant sur le plan législatif que dans la pratique pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission de la Conférence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment la peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que dans le cadre de la réforme engagée par le gouvernement, les dispositions précitées du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques seront revues en tenant compte des exigences de la convention, soit en limitant la portée de ces dispositions à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, soit en supprimant les peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées et sur les faits à l’origine des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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