ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Maldivas (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C186

Observación
  1. 2021
  2. 2020
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les Maldives n’ont pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et qu’elles ne sont donc pas liées par ces amendements. La commission prend également note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur aux Maldives le 23 décembre 2024.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait auparavant noté que, même si la circulaire maritime no INT2013/003 du 20 août 2013 (ciaprès, la circulaire maritime INT2013/003), couvrait certains sujets inscrits dans la MLC, 2006, elle avait été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue d’assurer leur conformité avec la MLC, 2006. La commission avait prié le gouvernement de préciser la valeur juridique de la circulaire maritime INT2013/003 et de réviser son texte en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour les Maldives.
La commission note que, hormis quelques éléments, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bienêtre des membres d’équipage travaillant sur des navires de charge (ciaprès, le projet de règlement sur les navires de charge) est en préparation afin de mettre en œuvre la convention et fait l’objet d’un examen juridique par le ministère public. Le gouvernement souligne que ce projet de règlement comprend des dispositions portant sur différents éléments clés comme l’âge minimum, les exigences médicales, la formation, le recrutement, les contrats d’engagement, les salaires, les heures de travail, les congés annuels, les procédures de plainte, la délivrance de certificats et les amendes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le règlement sur le recrutement des marins est toujours applicable mais doit être actualisé afin de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention; et ii) la circulaire INT-2013/003 reste en vigueur, tout comme la circulaire INT-2022/001 du 11 janvier 2022, qui désigne les gens de mer comme des travailleurs clés.
Enfin, la commission prend note de la demande du gouvernement aux fins d’assistance technique pour la mise en œuvre effective de la convention.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des points soulevés cidessus. Elle demande également à nouveau au gouvernement de préciser la valeur légale et le champ d’application de la circulaire maritime INT-2013/003, et de fournir une copie du projet de règlement sur les navires de charge et de tout autre texte portant application de la convention dès qu’ils sont adoptés.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champs d’application. Gens de mer. La commission avait noté que la définition du terme «gens de mer» figurant à l’annexe 1 de la circulaire maritime INT-2013/003 incluait, conformément à la convention, toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I sur la valeur juridique de la circulaire maritime INT2013/003. Elle prie le gouvernement de confirmer si les cadets et les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention, et d’indiquer quelles sont les dispositions applicables.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent les violations des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Tout en observant que, selon le gouvernement, la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi interdisaient l’emploi de toute personne de moins de 18 ans, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 11 a) du chapitre 3 de la loi sur l’emploi et conformément à l’article 6, un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) ne pouvait être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude à cet emploi, délivré par un médecin agréé par le gouvernement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10(a)(9) du règlement no R70/2020 sur la protection des droits des enfants, adopté en vertu de la loi sur la protection des droits des enfants (loi no 19/2019), dispose qu’aucun mineur ne doit être employé dans des services de transport. Le gouvernement indique que cette interdiction peut être interprétée comme incluant le travail sur des bateaux affectés à la navigation dans les eaux territoriales maldiviennes et en haute mer. Il déclare également que l’article 4(b) du projet de règlement sur les navires de charge précise qu’il est strictement interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans sur des bateaux. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie le gouvernement d’harmoniser sa législation afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou embauchée, ou travailler à bord d’un navire.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition nationale ne mettait en œuvre la norme A1.1, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté que les articles 6 et 7(a) de la loi sur l’emploi autorisaient les mineurs à travailler dès l’âge de 16 ans et interdisaient leur emploi dans des travaux dangereux, et que certains types particuliers de travaux dangereux n’avaient pas été déterminés. Renvoyant également à ses commentaires au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernés.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 27 du règlement sur le recrutement des marins, lors de l’enregistrement du contrat de travail d’un marin au ministère des Transports, l’employeur devait soumettre un certificat médical indiquant que l’employé était médicalement apte à être marin. Elle avait également noté que les articles 11(a) et (b) de la loi sur l’emploi disposaient qu’un mineur ne pouvait être employé sur un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude, qui était délivré par un médecin agréé par le gouvernement et devait être renouvelé au moins une fois par an aux frais de l’employeur. Prenant note que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau et renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les mesures qui mettent en œuvre les dispositions détaillées de la norme A1.2 en reproduisant les dispositions concernées (ou en fournissant un résumé) en anglais.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle tous les gens de mer maldiviens étaient formés et certifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu’amendée (STCW). La commission prie le gouvernement de reproduire les dispositions nationales pertinentes donnant effet à la règle 1.3 (ou d’en fournir un résumé) en anglais. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW (par exemple, le personnel de l’hôtellerie et de la restauration) aient les qualifications requises pour exercer leurs fonctions à bord.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission avait noté la référence du gouvernement au règlement sur le recrutement des marins selon lequel, pour s’enregistrer en tant qu’agence de recrutement, il était nécessaire d’obtenir un permis de l’autorité ou du ministère compétent. Prenant note que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau et renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet aux exigences détaillées de la norme A1.4, en reproduisant les dispositions pertinentes (ou en fournissant un résumé de cellesci) en anglais.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéas a) et c). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime INT2013/003 et le règlement sur le recrutement des marins stipulaient qu’un contrat de travail devait être établi entre l’employeur (agence de recrutement/armateur) et le salarié. Elle avait également pris note que l’annexe 1 de la circulaire maritime INT-2013/003 prévoyait que les armateurs devaient veiller à ce que le contrat d’équipage prescrit par l’autorité des transports pour les navires battant pavillon maldivien soit signé à la fois par le marin et par l’armateur ou son représentant avant que ne débute le travail à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 c) exige en outre que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre l’original signé du contrat d’engagement maritime. Prenant note que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau et renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a), en reproduisant les dispositions pertinentes (ou en fournissant un résumé de celles-ci) en anglais. Elle demande également à nouveau au gouvernement d’indiquer la législation portant application de la norme A2.1, paragraphe 1 c).
Norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d) et e),etparagraphes 2 à 4. Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. États de service. Contenu. La commission avait noté la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT2013/003 concernant ces dispositions. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), d) et e), et paragraphes 2 à 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT2013/003 selon laquelle la durée minimale des délais de préavis à fixer pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime était de sept jours. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant la référence du gouvernement à l’article 23 de la loi sur l’emploi, la commission avait réitéré son commentaire selon lequel cet article ne prévoyait le licenciement sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la nécessité, pour le marin, de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence soit prise en considération lors de la détermination des circonstances justifiant la cessation d’un contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2, norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018 au code de la convention, la commission rappelle qu’à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, le contrat d’engagement maritime doit continuer à produire ses effets et le salaire et autres prestations prévus doivent continuer à lui être versés pendant toute la période de captivité du marin. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3 à 5. Salaires. Attributions. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 (h) du règlement sur le recrutement des marins disposait que les agences devaient tenir des registres des demandes formulées par les gens de mer pour que leurs rémunérations soient transmises à leur famille, aux personnes à leur charge ou aux ayants droits légaux, et conserver la documentation relative au virement effectif de ces rémunérations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à la circulaire INT-2013/003 concernant cette disposition. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. La commission avait noté que, conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié avait droit à un congé annuel payé de trente jours, sans que la méthode de calcul du congé annuel payé pour les périodes inférieures à une année ne soit précisée, et avait pris note de la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT-2013/003. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT2013/003. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT2013/003. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.1.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.7 et à la norme A2.7.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la règle 2.8 et à la norme A2.8.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la circulaire maritime INT-2013/003, qui ne traitait que d’une partie des prescriptions de la norme A3.1.Rappelant que la norme A3.1 exige l’adoption de lois et règlements prévoyant des normes minimales en matière de logement et de loisirs, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait auparavant noté que, même si l’annexe 4 de la circulaire maritime INT-2013/003 à laquelle le gouvernement faisait référence traitait des questions prévues par la norme A3.2, la circulaire ne prévoyait pas l’obligation d’assurer gratuitement aux gens de mer un approvisionnement suffisant en nourriture, d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une variété appropriées, ainsi qu’un approvisionnement suffisant en eau potable (règle 3.2, paragraphes 1 et 2, et norme A3.2, paragraphe 2 a)). Rappelant que la norme A3.2 préconise l’adoption d’une législation ou d’autres mesures visant à garantir que les normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives aux services de table pour les repas, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.2 et à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT-2013/003, qui portaient sur les questions inscrites à la règle 4.1 et la norme A4.1, en partie à l’annexe 5 et en partie à l’annexe 7a. La commission fait référence à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la circulaire maritime INT-2013/003, qui portaient sur des questions prévues par la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle avait également noté que la circulaire ne contenait aucune disposition donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 b) (système de couverture financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention de accidents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bienêtre à terre. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existait actuellement aucune installation de bienêtre à terre aux Maldives. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’installations de bienêtre, conformément à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission avait noté la référence faite par le gouvernement à l’annexe 7 de la circulaire maritime 2013/003 qui indiquait que les navires pouvaient demander des inspections volontaires et la délivrance de déclarations de conformité. Le gouvernement avait également indiqué qu’en vertu de la loi no 3/2016 (loi sur l’autorité des transports), l’autorité des transports des Maldives était également autorisée et mandatée pour délivrer des certifications et mener des enquêtes à cet égard. La commission avait également noté que l’extrait de la DCTM, partie I, annexé à la circulaire maritime INT-2013-003, était destiné à la certification volontaire et ne renvoyait pas aux prescriptions nationales ni au texte des dispositions légales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, comme l’exigeait la norme A5.1.3, paragraphe 10 a). Enfin, la commission avait noté que le gouvernement fournissait peu d’information sur la mise en œuvre de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, indiquant qu’aucune législation n’avait été adoptée sur un certain nombre de points, par exemple la règle 5.1.4, paragraphe 1 et la norme A5.14, paragraphes 4, 7 c), 12 et 16. Faisant référence à ses commentaires au titre de l’article I, la commission rappelle que, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour les Maldives, celles-ci sont tenues d’exercer effectivement leur contrôle sur les navires battant pavillon maldivien en établissant un système visant à assurer la conformité avec les dispositions de la convention, et de veiller à ce que les navires battant pavillon maldivien aient à leur bord un certificat de travail maritime et une DCTM, conformément à la norme A5.1.3 (article V). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et les dispositions respectives du code.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté que l’annexe 6 de la circulaire maritime INT-2013/003 prévoyait des procédures de plainte à bord et contenait un modèle de ces procédures. Rappelant que la règle 5.1.5 et la norme A5.1.5 appellent à l’adoption de lois ou de règlements régissant les procédures de plainte à bord, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 3/2016, l’autorité des transports était légalement mandatée pour enquêter sur des accidents maritimes et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont la loi no 3/2016 donne effet aux dispositions de la règle 5.1.6, en reproduisant les dispositions pertinentes (ou en fournissant un résumé de celles-ci) en anglais.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il faisait partie du Mémorandum d’entente de l’océan Indien (IOMOU) sur le contrôle de l’État du port, ainsi que les informations sur les agents de contrôle de l’État du port qui avaient été nommés. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle son pays ne disposait pas de législation ni de procédure visant l’application de la règle 5.2.2 et du code. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.2 et la norme A5.2.2.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer