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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Uganda

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1963)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C026

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1998
  6. 1993

Other comments on C095

Observación
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2006 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision et que le projet de loi de 2023, portant modification de la loi sur l’emploi, a été soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard et de communiquer une copie de la loi de 2006 sur l’emploi telle que modifiée, une fois le projet adopté.

Salaire s minim a

Article 3 de la convention no 26. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de procéder au réajustement des salaires minima, qui n’ont plus été actualisés depuis 1984 et qui sont actuellement nettement inférieurs au salaire vital et au seuil de pauvreté. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours pour fixer les salaires minima, conformément à la loi sur les conseils consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre, sans autre délai et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour réajuster les salaires minima pour les catégories de travailleurs couvertes par la convention; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Protection d u protection

Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les parties de la rémunération. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note de la définition des «salaires», énoncée à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi, qui excluait les cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer aux travailleurs la protection prévue dans la convention en ce qui concerne les éléments exclus de leur rémunération. Le gouvernement signale que la révision en cours de la loi de 2006 sur l’emploi entend établir une définition complète des «salaires» et indique que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision de la loi de 2006 sur l’emploi, pour assurer aux travailleurs la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de leur rémunération. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 4 et 14, alinéa a). Paiement partiel en nature. Informations sur les salaires avant l’affectation à un emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait savoir que des réglementations sur le paiement partiel en nature sont en cours de formulation et que des efforts sont déployés pour donner effet à l’article 14, alinéa a), de la convention concernant les informations sur les salaires à communiquer avant l’affectation à un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris dans le cadre de la révision de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 7, paragraphe 2. Économats. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer cette disposition de la convention. Rappelant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention exige, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux exploités par l’employeur, que l’autorité compétente prenne des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application de cette disposition de la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 19 du règlement du service public de 2021, qui prévoit une limite générale de 50 pour cent pour les retenues sur salaires pour les agents de la fonction publique. Cependant, elle note que la loi de 2006 sur l’emploi ne prévoit pas de limiter les déductions sur salaires des autres catégories de salariés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision en cours de la loi, pour établir des limites spécifiques et générales aux retenues sur salaires pour toutes les catégories de salariés.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à des intervalles réguliers. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, selon l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2021, 13 pour cent des travailleurs ont été victimes de non-paiement de leur salaire en 2021. Elle note encore que le Tribunal du travail de l’Ouganda a été saisi de plusieurs cas de non-paiement de salaires et a ordonné leur versement. Le gouvernement indique aussi qu’il travaille à la création d’un système de gestion pour garantir la collecte et la consignation correcte des données sur ces cas. La commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour parvenir au règlement complet des arriérés de salaire et pour assurer un contrôle et une supervision efficaces du paiement régulier des salaires dans le pays. Elle le prie aussi de communiquer les résultats obtenus, notamment grâce à la création du système de gestion.
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