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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Kirguistán (Ratificación : 2005)

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Article 11 de la convention. Insolvabilité des compagnies d’assurance. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que la loi no 194 de 2008, sur l’assurance obligatoire en responsabilité civile de l’employeur pour atteinte à la vie et à la santé d’un salarié dans l’exercice de ses fonctions (officielles), ne prévoit pas de réparation pour les travailleurs ayant été victimes d’un accident du travail en cas de liquidation ou de faillite des compagnies d’assurance. La commission rappelle que l’article 11 de la convention exige que les législations nationales contiennent des dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 11 de la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session (octobre-novembre 2022), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 17 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) pour examiner l’abrogation de cette convention.
Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière d’indemnisation en cas d’accidents du travail, dont la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (partie VI). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session (octobre-novembre 2022) qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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