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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Jordania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1969)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 2003)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime opportun d’examiner conjointement les conventions no 81 (inspection du travail) et no 150 (administration du travail).
Réformes concernant le système d’inspection du travail. Législation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait référence à la promulgation du Règlement sur la sécurité et la santé au travail en 2023 et à l’adoption par le ministère du Travail (MoL) des instructions relatives aux procédures d’inspection des activités économiques par les inspecteurs du MoL pour l’année 2021, des instructions relatives aux conditions et procédures de contestation des décisions et procédures d’inspection par le MoL pour l’année 2021 et des instructions relatives aux conditions, qualifications et classification technique des inspecteurs du MoL pour l’année 2021. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un manuel des procédures d’inspection du travail a été adopté en 2022 afin d’améliorer le processus de surveillance et d’inspection et d’en réglementer les procédures. Ce manuel décrit le cadre juridique applicable aux inspections et consolide les procédures d’inspection. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Inspection du travail: convention n o  81

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs dans les zones économiques spéciales (ZES). La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’Autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba (ASEZA) et le ministère du Travail ont signé un mémorandum en 2001, qui a été modifié en 2006. Selon ce mémorandum, le ministère du Travail, par l’intermédiaire de sa Direction du travail dans la région, continue d’administrer les affaires du travail, tandis que l’ASEZA contrôle dans quelle mesure les employeurs et les travailleurs respectent les conditions de recrutement et d’emploi spécifiées dans la législation en vigueur dans la zone. Le gouvernement fournit également des données sur les activités d’inspection du travail menées par l’ASEZA, indiquant qu’il y a six inspecteurs dans la ZES d’Aqaba, avec 1 603 infractions enregistrées en juillet 2024 et 65 affaires renvoyées devant les tribunaux. Le gouvernement indique également que 2 147 travailleurs expatriés ont été reconnus coupables d’infractions. En ce qui concerne les activités du ministère du Travail dans la ZES, le gouvernement indique que la Direction du travail d’Aqaba compte 7 inspecteurs qui ont effectué 648 visites, enregistré 169 infractions et émis 359 avertissements en 2023. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur la nature des infractions enregistrées par l’ASEZA et le ministère du Travail dans la ZES, y compris les dispositions spécifiques de la loi en vertu desquelles les travailleurs expatriés ont été reconnus coupables d’infractions, ainsi que la nature et le montant des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une coordination entre le ministère du Travail et l’ASEZA dans leurs activités d’inspection et prie le gouvernement de préciser les dispositions légales appliquées par l’ASEZA dans la ZES.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente observation, le gouvernement indique que le ministère du Travail a nommé 12 inspecteurs pour la période 2021-2024 et qu’il s’efforce d’en nommer 17 autres. Selon le gouvernement, il y a actuellement 192 inspecteurs (199 en 2017). En ce qui concerne les ressources matérielles allouées aux inspecteurs, le gouvernement indique que ceux-ci ont été équipés d’appareils photo pour enregistrer les différentes étapes de l’inspection. En outre, depuis le lancement du système d’inspection électronique en 2022, les inspecteurs utilisent des tablettes pour saisir les données relatives aux visites d’inspection effectuées. En ce qui concerne la planification stratégique de la conformité, le gouvernement fait également référence à l’approche des inspections fondée sur les risques et à l’obligation, introduite par les instructions relatives aux procédures d’inspection des activités économiques par les inspecteurs du ministère du Travail pour l’année 2021, d’élaborer des plans d’inspection annuels et des programmes de travail mensuels basés sur la classification des risques des établissements. Notant que le nombre d’inspecteurs du travail continue de diminuer, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de garantir que l’inspection du travail dispose des ressources humaines nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail.
Article 16. Fréquence et rigueur adéquates des inspections pour garantir le respect des normes. La commission note que la section 6 des Instructions relatives aux procédures d’inspection des activités économiques par les inspecteurs du ministère du Travail pour l’année 2021 prévoit la possibilité pour les entités économiques de procéder à des auto-inspections et indique que le ministère du Travail rendra une décision précisant les critères à suivre dans de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la procédure d’autoinspection, en indiquant les domaines couverts, le suivi assuré par les inspecteurs et toute décision d’application adoptée par le ministère du Travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que le rapport d’inspection du travail pour 2023 est disponible sur le site Web du ministère du Travail. La commission note en outre que le rapport contient des informations sur le nombre de visites d’inspection et le nombre d’infractions détectées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports annuels d’inspection du travail sont publiés et transmis à l’OIT, conformément à l’article 20, et pour veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations énumérées à l’article 21 de la convention.

Administration du travail : convention n o  150

Article 3 de la convention. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à des négociations directes entre les organisations d’employeurs et des travailleurs. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que pour la période 2014-2024, 39 conventions collectives sectorielles ont été conclues, couvrant 6 secteurs d’activité économique. La commission prend note de cette information et renvoie à son observation formulée au titre de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).
Article 4. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. En ce qui concerne la coordination des inspections du travail entre l’ASEZA et le ministère du Travail, la commission renvoie à son observation formulée ci-dessus au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note également que le ministère du Travail fait actuellement l’objet d’un processus de restructuration. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures adoptées à cet égard et sur leur incidence sur l’organisation et le fonctionnement effectif du système d’administration du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à la demande précédente du la commission, le gouvernement fournit des informations sur les réalisations du Conseil économique et social au cours de la période 2009-2023 et pour le premier semestre 2024. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
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