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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - El Salvador (Ratificación : 2000)

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Article 3, alinéa c), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec satisfaction qu’aux termes de l’article 345 du Code pénal, le recrutement de personnes mineures dans des groupes, associations ou organisations délinquantes, ou l’utilisation de mineurs en tant que partie d’une structure de délinquants, était sanctionné d’une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement.
La commission note avec regret que le nouvel article 345 du Code pénal, tel que modifié par l’adoption, le 30 mars 2022, du décret no 337 de l’Assemblée législative, n’interdit plus l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En outre, la commission note que, d’après la Déclaration conjointe du 13 février 2025 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) sur les modifications de la loi sur la délinquance des mineurs et de la loi pénitentiaire en El Salvador, les modifications apportées permettent que des enfants de moins de 18 ans privés de liberté pour des infractions commises dans le cadre d’activités de la criminalité organisée exécutent leur détention provisoire ou leur peine de prison dans des centres pénitentiaires pour adultes, administrés par la Direction générale des établissements pénitentiaires.
La commission rappelle que l’article 3, alinéa c), lu conjointement avec l’article 1 de la convention, exige que des mesures immédiates et efficaces soient prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. En outre, la commission souligne que les enfants de moins de 18 ans utilisés par des groupes aux fins d’activités illicites devraient être considérés comme des victimes et non comme des délinquants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c) de la convention, et pour assurer l’adoption de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. En outre, elle prie également le gouvernement de fournir des informations indiquant comment il est garanti que tous les enfants utilisés, recrutés ou offerts aux fins d’activités illicites sont considérés comme des victimes et non des délinquants et qu’ils reçoivent l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles la criminalité et la violence qui règnent dans certaines zones du pays ont diminué, ce qui a garanti un accès sûr des enfants à l’éducation. La commission prend également note des différentes mesures prises pour offrir un accès à l’éducation gratuite, notamment: 1) la poursuite des programmes de remise d’uniformes, de chaussures et de fournitures scolaires de la petite enfance au baccalauréat dans les établissements scolaires publics; 2) l’adoption du programme «Vaso de Leche» (Verre de lait), qui permet de distribuer de la nourriture dans tous les établissements scolaires publics afin de diminuer le risque d’abandon faute de ressources; 3) l’élaboration du programme de conseils pour la communauté éducative («Consejería Escolar para la Comunidad Educativa») qui vise à prévenir la violence en milieu scolaire, à détecter en amont les risques sociaux des enfants et à prendre en charge les enfants ayant subi les pires formes de travail des enfants et qui ont besoin d’être accompagnés; 4) la création de 11 centres urbains pour le bien-être et les possibilités passant notamment par la construction et l’équipement de bibliothèques, de salles de lecture, de centres informatiques et d’aires de jeux pour enfants; et 5) la réforme éducative complète en faveur d’une nouvelle école («Mi Nueva Escuela») pour que les élèves achèvent leur scolarité et afin de garantir l’assiduité scolaire et la poursuite de la scolarisation.
La commission prend également note des chiffres fournis par le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, d’après lesquels, en 2023, le taux d’assiduité était de 90 pour cent, chez les enfants de 4 à 12 ans, et de 87,6 pour cent, chez les enfants de 13 à 17 ans. La commission constate une augmentation par rapport aux chiffres de 2019, qui affichaient un taux d’assiduité de 77,9 pour cent.
La commission note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par les différences notables entre les élèves issus de ménages de différents niveaux de revenus en ce qui concerne l’accès à l’école et la poursuite de la scolarisation, ainsi que par les inégalités entre les écoles urbaines et rurales pour ce qui est de la qualité de l’enseignement et des infrastructures (E/C.12/SLV/CO/6, 9 novembre 2022, paragr. 60). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer le système éducatif, en facilitant l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants, y compris de ceux qui vivent en situation de pauvreté ou en zone rurale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques actualisées sur les taux d’assiduité et d’abandon chez les enfants jusqu’à leurs 14 ans au moins (âge minimum d’admission à l’emploi déclaré par El Salvador), ventilées par âge et par sexe, dans la mesure du possible.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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