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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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  1. 1995

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Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté le règlement no 004/CM/CIPRES du 1er juin 2018 portant application du barème de référence harmonisé d’indemnisation des séquelles d’accidents du travail et maladies professionnelles dans la zone de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Le gouvernement ajoute qu’il s’emploie à adopter une liste nationale des maladies professionnelles.
Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission note avec une profondepréoccupation que la liste des maladies professionnelles, telle qu’envisagée par l’article 91 du Code de la sécurité sociale de 2006 et l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, n’a toujours pas été adoptée. La commission prie donc instamment le gouvernement d’assurer, sans délai, l’adoption de la liste des maladies professionnelles dans sa législation nationale, en prenant dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention. À cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, laquelle contient la liste des maladies professionnelles la plus à jour sur le plan international.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes (MEN). La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session, octobre-novembre 2022, a confirmé la classification de la convention no 18 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session (2033) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation ou de son retrait.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de sécurité sociale, à savoir la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa partie VI. La commission encourage le gouvernement à prendre dûment en considération la ratification des instruments plus à jour dans ce domaine.
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