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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

República de Corea

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (Ratificación : 2011)
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 2008)
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (Ratificación : 2007)
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (Ratificación : 2008)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) concernant les conventions nos 139, 155, 162 et 187, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) concernant les conventions nos 155 et 187, reçues en 2024, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

A. Dispositions générales

Articles 5, alinéa e), et 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave. Protection contre les mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces articles, la commission note que les articles 23 et 24 de la loi de 2020 sur la sécurité et la santé au travail, telle qu’amendée (loi de 2020 sur la SST), interdisent toute discrimination à l’encontre des membres des comités de SST sur le lieu de travail et des travailleurs désignés comme inspecteurs honoraires de la sécurité au travail. L’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST interdit également tout traitement défavorable à l’égard des travailleurs qui exercent leur droit d’interrompre leur travail lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la situation présente un danger imminent. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs ne sont pas tenus d’avertir leur supérieur hiérarchique avant d’exercer leur droit. Néanmoins, la commission note, selon la KCTU et la FKTU, que, dans la pratique, les employeurs punissent les travailleurs qui exercent leur droit en vertu de l’article 52 et leur réclament des dommages-intérêts, et que ces employeurs ne sont pas sanctionnés. En réponse, le gouvernement indique que, en pareil cas, les travailleurs peuvent demander réparation auprès de la Commission des relations de travail et des tribunaux. Rappelant que, conformément à l’article 5 e) de la convention no 155, la politique nationale sur la SST doit tenir compte de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 e) et 13 de la convention no 155, en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST dans la pratique.
Articles 19, alinéas b), c), e), et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d), de la convention no 187. Coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants en matière de SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’annexe 9 du décret d’application de la loi sur la SST, les lieux de travail sur lesquels des tâches dangereuses sont effectuées et comptant 50 salariés permanents ou plus doivent mettre en place des comités de SST, le seuil étant plus élevé pour d’autres lieux de travail (300 travailleurs permanents pour certains lieux de travail donnés, comme dans le secteur du développement de logiciels, et 100 pour d’autres secteurs). Le gouvernement précise en outre que les lieux de travail comptant 30 salariés permanents ou plus doivent mettre en place un conseil de gestion du travail doté d’une représentation des travailleurs, conseil qui doit être consulté sur des questions couvrant aussi la SST, au titre des articles 4 et 6 de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs. La commission note également que la loi de 2020 sur la SST prévoit le droit d’information des travailleurs et de leurs représentants, notamment le droit de recevoir des informations sur les mesures relatives au milieu de travail, et le droit des représentants de participer aux évaluations de santé et aux mesures relatives au milieu de travail. Selon le gouvernement, les comités de SST peuvent inviter des experts externes, sur la base d’un accord mutuel avec la direction, si nécessaire. Toutefois, la commission note que la KCTU a exprimé ses préoccupations face au fait que 80 pour cent des accidents graves se produisent dans des entreprises comptant moins de 50 travailleurs. La FKTU indique également que la participation des travailleurs à l’évaluation des risques reste superficielle. En réponse, le gouvernement prend note des droits en vigueur prévus par la législation nationale en matière de participation des travailleurs, et de la nécessité d’examiner l’évolution des dangers et des risques ainsi que la capacité de l’employeur à se conformer à la loi avant d’étendre le champ d’application de celle-ci. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les dispositions relatives à la coopération dans les entreprises qui ne sont pas tenues de créer des comités de SST, et de fournir des informations sur ces mesures.

B. Protection contre des risques spécifiques

Article 5 de la convention no 139 et article 21 de la convention no 162. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les travailleurs qui remplissent les conditions requises pour obtenir une «carte de santé», celle-ci leur permettant de bénéficier une fois par an d’un examen médical spécialisé pour contrôler leur état de santé. Le gouvernement indique que les travailleurs qui ont reçu une carte de santé et qui n’occupent plus d’emploi les exposant à l’amiante peuvent toujours bénéficier gratuitement d’un examen médical spécial lié à l’amiante une fois par an. Le gouvernement fait également état du versement de prestations d’assurance pour les maladies professionnelles reconnues comme étant causées par l’exposition à l’amiante. La commission note que, selon la KCTU, les travaux de démantèlement et de démolition liés à l’amiante ont souvent lieu dans de petites entreprises employant des travailleurs temporaires, ce qui conduit à des infractions en matière de SST et à un non respect de l’obligation de surveillance régulière de leur état de santé. À cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs, qu’ils soient journaliers ou non, bénéficient d’un examen médical préalable à l’emploi et que les travailleurs sans certificat de travail peuvent également obtenir une carte de santé via un formulaire distinct rempli par au moins deux travailleurs, après vérification des faits. Le gouvernement indique qu’il mène des actions de sensibilisation afin de s’assurer que les travailleurs éligibles à la carte de santé ont connaissance de ce système. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 5 de la convention no 139 et de l’article 21 de la convention no 162 dans la pratique, de manière à garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires, et de fournir des informations complémentaires à cet égard.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 20 de la convention no 162. Surveillance de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission note que l’article 125 de la loi de 2020 sur la SST exige de surveiller le milieu de travail sur les lieux de travail où les tâches effectuées sont considérées comme nocives pour la sécurité et la santé et que, conformément à l’article 125(8), les méthodes et la fréquence de cette surveillance sont prescrites par arrêté ministériel du ministère de l’Emploi et du Travail. En outre, suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune réglementation prévoyant les procédures énoncées à l’article 20, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention en droit et dans la pratique, afin de garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévoyant: i) la fréquence et les méthodes de surveillance du milieu de travail; et ii) la durée de conservation des relevés relatifs à la surveillance du milieu de travail et à l’exposition des travailleurs à l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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