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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

República de Moldova

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1996)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1997)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 21 août 2024, de même que celles transmises avec les rapports du gouvernement.
Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites d’inspection sans avertissement préalable. La commission note qu’une réforme de l’inspection publique du travail, entamée en 2022 pour utiliser au mieux ses procédures opérationnelles, est toujours en cours avec le soutien du BIT. D’après le rapport du gouvernement, une campagne d’inspection visant à lutter contre le travail non déclaré a été lancée en novembre 2023. En outre, à la lecture du rapport de l’inspection publique du travail de 2023, la commission note que la loi no 355 de 2022 a modifié des lois relatives à la lutte contre le travail non déclaré, en accordant le droit à l’inspection publique du travail d’imposer des sanctions directes en cas de travail non déclaré et en autorisant des visites sans avertissement préalable en cas de travail non déclaré. Dans le même temps, la commission note avec préoccupation que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, qui soumet la réalisation d’inspections sans avertissement préalable à des conditions restrictives, n’a pas été modifié. À cet égard, le gouvernement répète que des visites d’inspection sans avertissement préalable sont effectuées sur la base d’une analyse des risques réalisée conformément à la méthodologie décrite dans la décision gouvernementale no 894/2018 et uniquement en présence des motifs énumérés à l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises. Le gouvernement indique aussi que toute inspection menée en violation des conditions prévues à l’article 19 précité est considérée comme nulle et non avenue.
La commission note que le nombre d’inspections effectuées sans avertissement préalable a augmenté, passant de 527 en 2021 à 864 en 2023. En ce qui concerne la précédente demande de la commission concernant le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable à la suite d’une plainte, à la suite d’un accident et sans qu’il y ait de plainte ou d’accident, le gouvernement indique qu’en 2023, 453 visites d’inspection inopinées ont eu lieu à la suite de demandes et 413 vérifications ont été effectuées à la suite de plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection publique du travail ne dispose pas de données statistiques ventilées sur les inspections effectuées sans avertissement préalable dans l’agriculture et les statistiques sur les infractions détectées et les sanctions imposées ne sont pas ventilées en fonction des visites prévues ou inopinées. Dans ses observations, la CNSM fait référence aux articles 4 et 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises et signale qu’ils énumèrent un vaste éventail de conditions à l’exécution d’inspections sans avertissement préalable, ce qui nuit à l’efficacité du système d’inspection du travail. Elle indique aussi que le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient aucune information sur le nombre de visites d’inspection inopinées concernant, d’une part, les relations professionnelles et, d’autre part, la sécurité et la santé au travail, ni aucune information sur leurs résultats. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées par l’inspection publique du travail avec ou sans avertissement préalable et de transmettre des données ventilées sur leur objectif, le nombre d’infractions détectées et sur l’issue des inspections. La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable, en précisant celles qui sont effectuées à la suite d’un accident ou celles qui sont menées à l’initiative de l’inspection publique du travail. Elle le prie de communiquer des informations relatives à l’évolution de la réforme en cours de l’inspection publique du travail et à ses effets sur la réalisation d’inspections inopinées et sur leur efficacité, y compris pour ce qui est de l’identification du travail non déclaré.
Article 15, alinéa c), de la convention no 81, et article 20, alinéa c), de la convention no 129. Respect de la confidentialité concernant le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une note explicative sur les motifs de la visite devait être établie en cas d’inspection sans avertissement préalable et devait comporter des informations sur la nécessité de l’intervention, en fournissant des renseignements détaillés sur les circonstances et les informations sur lesquelles l’organe de contrôle s’est appuyé pour rendre ses conclusions et adopter des mesures, et les infractions présumées sur la base d’informations et d’éléments de preuve disponibles avant le lancement des mesures de contrôle. Elle avait aussi noté que, selon les indications du gouvernement, l’établissement qui devait être inspecté était informé de la note explicative. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il s’assure qu’aucune indication n’est fournie aux employeurs dans la note explicative leur permettant de penser qu’il a été procédé à l’inspection comme suite à une plainte. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire la manière dont il garantit qu’aucune indication n’est fournie à l’employeur ou à son représentant, dans la note explicative ou par un autre moyen, lui donnant à penser qu’il a été procédé à la visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15, alinéa c), de la convention no 81 et à l’article 20, alinéa c), de la convention no 129.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Conduite d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission note avec préoccupation que plusieurs dispositions de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, limitant les circonstances dans lesquelles une inspection peut être menée, n’ont pas été revues, à savoir: l’article 3 (une inspection ne peut être effectuée que si tous les autres moyens ont été épuisés); l’article 4 (les inspecteurs doivent demander à vérifier des documents avant de réaliser une visite d’inspection); l’article 14 (les organes de contrôle ne sont pas autorisés à inspecter le même établissement plus d’une fois par année civile, sauf en cas d’inspection sans avertissement préalable); et l’article 19 (conditions applicables aux inspections non programmées). Dans ses observations, la CNSM répète ses précédentes observations et indique que ces articles de loi restent contraires aux dispositions de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit modifiée dans un avenir proche afin que des inspections puissent être effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Le gouvernement indique que, dans le contexte de la réforme en cours de l’inspection publique du travail, la planification des inspections, leur fréquence et les moyens qui leur sont affectés se fondent sur une analyse des risques et se concentrent sur les établissements et les activités économiques à haut risque. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur le nombre, le type et les résultats des visites d’inspection menées, tant dans le domaine des relations professionnelles qu’en matière de sécurité et santé au travail pour la période 20212023. À cet égard, elle note que, si le nombre d’inspections effectuées par l’inspection publique du travail a augmenté, passant de 1 701 en 2020 à 2 505 en 2021, il a de nouveau diminué, tombant à 1 821 en 2023. Suivant la même tendance, le nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection est d’abord passé de 81 897 en 2020 à 122 900 en 2021, puis à 78 312 en 2023. Dans ses observations, la CNSM fait valoir que la diminution du nombre d’inspections de 2021 à 2023 démontre l’inefficacité de la réorganisation et de la réforme du système d’inspection du travail, mais révèle aussi le besoin d’appliquer urgemment les recommandations de la commission. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CNSM. Elle le prie de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et les résultats des inspections du travail effectuées.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites légales ou administratives immédiates. La commission rappelle que l’article 4(10) de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises prévoit que, pendant les trois premières années d’activité d’une entreprise, les inspections ont un caractère consultatif et ne peuvent donner lieu à aucune sanction ni mesure restrictive, sauf en cas de détection d’infractions graves au sens de ladite loi pendant l’inspection. Elle observe également ce qui suit: i) l’article 5(4) de la loi dispose qu’en cas d’infractions mineures, seules des corrections peuvent être formulées et non des sanctions ou mesures restrictives; ii) l’article 5(5) prévoit que des sanctions, et non des mesures restrictives, peuvent être appliquées en cas d’infraction grave; et iii) l’article 5(6) dispose qu’en cas d’infraction très grave, des sanctions et/ou des mesures restrictives sont imposées. À la lecture conjointe des dispositions qui précèdent, la commission constate qu’au cours des trois premières années d’activité d’une entreprise, des sanctions et/ou des mesures restrictives ne pourraient être imposées que pour des infractions très graves. En cas d’infraction grave, aucune sanction ni recommandation de retrait ne pourrait être imposée. La commission note avec une profonde préoccupation que ces dispositions sont toujours en vigueur. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les termes «sanctions» et «mesures restrictives» utilisés dans la loi sur le contrôle public des activités des entreprises et précise que des mesures restrictives ne peuvent être appliquées qu’en cas d’infractions très graves et uniquement de la manière et dans la mesure prescrites par les lois pertinentes. Le gouvernement indique que l’inspection publique du travail ne compile pas de statistiques ventilées séparément pour les employeurs dont les activités sont enregistrées depuis moins de trois ans. Dans ses observations, le CNSM indique que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre et la nature des infractions graves et mineures détectées par les inspecteurs du travail lors d’inspections menées dans les entreprises au cours des trois premières années de leur activité, ni sur les sanctions qu’ils ont recommandées en cas de violations graves et celles finalement appliquées. La commission se voit obligée de rappeler encore une fois que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient qu’à l’exception de certains cas (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites légales ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale soit modifiée dans un avenir proche de sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à intenter ou recommander des poursuites légales immédiates en cas d’infraction – qu’elle soit mineure, grave ou très grave – au cours des trois premières années d’activité d’une entreprise. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9, paragraphe 3, et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspections et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi que sur le nombre et le type d’infractions constatées. À cet égard, la commission constate que le nombre d’inspections dans ces trois secteurs a diminué, passant de 339 en 2021 à 206 en 2023. En ce qui concerne la formation dispensée aux inspecteurs du travail spécifiquement liée à leurs fonctions dans le secteur agricole, le gouvernement indique qu’aucune formation spécifique à l’agriculture n’a été dispensée, mais que des formations couvrant l’ensemble des domaines de l’économie ont été organisées. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les différents types de programmes de développement professionnel dispensés et le nombre de participants en 2023. Notant que le nombre d’inspections menées dans l’agriculture reste faible, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique à leurs fonctions dans l’agriculture.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Du reste, la commission rappelle le commentaire en suspens au titre de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement devra répondre dans son prochain rapport.
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