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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Cabo Verde (Ratificación : 2011)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs de Cabo Verde – Centrale syndicale (UNTC-CS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) il a augmenté le budget de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent mener des activités de sensibilisation et opérer au niveau national dans tous les secteurs, y compris le secteur informel, en ayant comme objectif premier d’identifier et de combattre le travail des enfants; 2) les autorités s’emploient davantage à éliminer le travail des enfants chez les personnes de moins de 15 ans en mettant l’accent sur l’agriculture, la pêche et le travail domestique, en particulier dans les zones rurales; 3) avec l’appui du projet «Commerce pour un travail décent», financé par l’Union européenne, il mène des activités supplémentaires visant à lutter contre le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel; et 4) dans le cadre du projet sur la formalisation, le développement des entreprises et le travail décent à Cabo Verde, le BIT a dispensé un cours de formation aux spécialistes du département du travail, aux inspecteurs du travail et au personnel d’autres entités compétentes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles avec le secteur informel. Tout en prenant note des informations fournies, la commission relève que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les résultats de ces mesures. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection du travail et l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) n’ont détecté aucun cas de travail des enfants dans l’économie formelle et qu’aucune information n’est fournie sur les violations détectées dans l’économie informelle. Notant que le travail des enfants reste un problème dans le pays, comme l’a souligné l’enquête de 2022 sur le travail des enfants, mentionnée ci-après, la commission note avec regret que les services d’inspection du travail n’ont détecté aucun cas de travail des enfants pendant la période à l’examen.
La commission note également que l’UNTC-CS constate que: 1) les autorités compétentes doivent davantage s’employer à détecter le travail des enfants; 2) plus de ressources doivent être allouées à la lutte contre le travail des enfants; 3) les personnes et les institutions chargées de surveiller le travail des enfants doivent être davantage sensibilisées et plus engagées; et 4) les familles et les communautés doivent être davantage sensibilisées afin de s’attaquer à la racine du problème. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que, sur la base des conclusions de l’enquête sur le travail des enfants, l’inspection du travail, en partenariat avec l’ICCA, mène des activités dans des communautés où le travail des enfants est avéré, afin de sensibiliser les parents, les éducateurs et les enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir la compétence des services d’inspection du travail afin qu’ils puissent surveiller et détecter adéquatement les cas de travail des enfants dans le pays, notamment dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections relatives au travail des enfants effectuées par des inspecteurs du travail et d’autres institutions telles que l’ICCA, et sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent», il était envisagé de réviser la loi no 113/VIII/2016 portant liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 16 ans, afin d’en garantir l’élargissement de l’application à toutes les personnes de moins de 18 ans. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un consultant, chargé de réviser la liste des types de travaux dangereux, a été retenu et que les commentaires de la commission seront pris en compte au cours de la révision de la liste. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent», pour garantir que dans le cadre de l’examen de la liste des types de travaux dangereux, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est relevé de 16 à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 113/VIII/2016 portant liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 16 ans n’impose aucune condition préalable à l’autorisation de l’emploi d’adolescents âgés de 16 et 17 ans dans un travail dangereux, ce qui contrevient à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle note que le gouvernement indique que les observations de la commission seront examinées au moment de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’exercice de tâches dangereuses par des adolescents âgés de 16 à 18 ans est uniquement autorisé à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme prévu par l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, avec le soutien technique et financier du BIT, une enquête sur le travail des enfants dans le pays a été menée en 2022 et que ses conclusions ont été publiées en février 2024. La commission y relève les éléments suivants: 1) 4,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 2,5 pour cent effectuent des travaux dangereux; 2) près de la moitié (48 pour cent) des victimes de travail des enfants avaient entre 5 et 11 ans, 28 pour cent entre 12 et 14 ans et 24 pour cent entre 15 et 17 ans; 3) le travail des enfants se concentre essentiellement dans l’agriculture (71 pour cent), les services (17 pour cent) et les secteurs industriels (12 pour cent); et 4) les enfants vivant en zone rurale sont plus susceptibles de se trouver dans une situation de travail que ceux vivant en zone urbaine (9,4 pour cent des enfants vivant en zone rurale travaillent, contre 2,4 pour cent vivant en zone urbaine). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour atteindre l’élimination progressive du travail des enfants et de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur l’étendue, la nature et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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