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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Hungría

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (Ratificación : 1956)
Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) (Ratificación : 1998)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 132 (congés annuels payés) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA) concernant l’application de la convention no 132, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Compensation. La commission note que, conformément à l’article 143 4) du Code du travail, quand des heures supplémentaires doivent être faites sur un jour de repos hebdomadaire, l’employeur est obligé de payer soit une majoration de salaire de 100 pour cent, soit une majoration de salaire de 50 pour cent si elle s’accompagne d’un jour de repos compensatoire. La commission observe qu’en application de cette disposition, l’employeur n’est pas toujours tenu d’octroyer un repos compensatoire d’au moins 24 heures par semaine lorsque la période de repos hebdomadaire est travaillée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient établies, autant que possible, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou diminutions de repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.

Congés annuels payés

Article 5, paragraphe 4, de la convention no 132. Périodes d’incapacité de travail comptant dans la période de service. La commission note avec intérêt que l’article 115 2) e) du Code du travail, qui prévoyait que le nombre de jours d’incapacité de travail comptés dans la période de service requise était limité à trente par année civile, a été remplacé par le nouvel article 115 2) f), qui établit que l’intégralité de la période d’incapacité de travail est comptée dans la période de service requise sans fixer de limite. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. La commission constate, sur la base d’une lecture conjointe des articles 55 1) a) et 115 2) f) du Code du travail, que les périodes d’incapacité temporaire de travail ne comptent pas dans le congé annuel. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Application. La commission note que, dans ses observations, la LIGA évoque le faible nombre et l’inefficacité des inspections et le caractère insuffisamment dissuasif des amendes infligées. La commission renvoie à ses commentaires concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, liés à cette question.
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