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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de révision. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et de transmettre une copie du texte pertinent, une fois adopté.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 139 et 148. La commission prend note du tableau fourni par le gouvernement dans ses rapports contenant des informations limitées sur certaines infractions et des statistiques sur le nombre d’accidents enregistrés, y compris les accidents mortels, pour la période 2021-2023. Elle note également que le gouvernement indique que, dans la pratique, des missions de contrôle de conformité de la législation sont régulièrement organisées au sein des entreprises. Prenant note du fait que les statistiques fournies sont générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application des conventions nos 119, 139 et 148dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail enregistrés en rapport avec les conventions susmentionnées et, si possible, d’indiquer le nombre de cas liés aux machines, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention no 13.Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que des efforts seront fournis afin de collecter et de transmettre des informations sur les données statistiques de la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 11, paragraphe 1, de la convention no 119. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité pour un employeur d’autoriser le retrait des dispositifs de sécurité a été supprimée au sein des nouvelles dispositions du projet de Code du travail révisé. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’évolution de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du nouveau Code du travail qui donnent pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 148. Champ d’application. Fonction publique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019, révisant le Statut de la fonction publique. Toutefois, elle observe que la législation nationale n’assure pas l’application de la convention à la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019 est en cours de révision. Elle note également que le gouvernement indique qu’il prendra des mesures en vue d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique. Le gouvernement précise également qu’une copie du Statut de la fonction publique révisé sera transmise, une fois adopté. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, y compris la fonction publique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en ce sens.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Équipement de protection individuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail prend en compte les mesures donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention. Se référant à son observation relative à la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de l’arrêté donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention et de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en droit ou en pratique, pour assurer la pleine application de ces articles de la convention.
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