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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Grecia

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (Ratificación : 1920)
Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (Ratificación : 1929)
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (Ratificación : 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 et 106 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 1, alinéa c), de la convention no 1. Registre des heures supplémentaires. La commission note que, dans ses observations, la GSEE indique que l’introduction du nouveau système d’information ERGANI II sur l’organisation numérique du temps de travail a été source de confusions et a donné lieu à des pratiques abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique du système d’organisation numérique du temps de travail et, en particulier, si des abus ont été commis ou peuvent être détectés.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention no 14, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106. Droit à une période de repos hebdomadaire. Uniformité du repos hebdomadaire. Respect de la tradition et des usages. La commission note que les articles 210 et 211 du Code de la législation du travail, qui codifie la législation précédemment applicable en matière de dérogations aux dispositions concernant le repos le dimanche et les jours fériés, comprennent actuellement une longue liste de secteurs pour lesquels des exceptions sont autorisées. Dans ses observations, la GSEE indique que les dérogations autorisant le travail les dimanches et jours fériés ont été récemment étendues. La commission rappelle que le principe d’uniformité inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106 évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages. Le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (Voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 202). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et de manière à coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région, comme l’exigent l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention no 106.
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